Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb7b60c111a421beb19
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 202 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me François DARRICARRERE Monsieur [T] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QDN N° MINUTE : 2 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Madame [G] [H] épouse [F], [Adresse 1] représentée par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [T] [F], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QDN Par acte sous-seing-privé des 26 et 28 septembre 2022 LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a donné à bail à Madame [H] [G] un logement situé[Adresse 1]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le10 février 2023 lequel est demeuré infructueux. Madame [H] [G] a contracté mariage, le 1er septembre 2023 avec Monsieur [F] [T] C’est dans ces conditions que par acte en date des 20 juillet et 4 décembre 2023, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait assigner, en référé, Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] aux fins de voir : - déclarer acquise la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - condamner solidairement et à titre provisoire ceux-ci au paiement de la somme de 10 025,63 € correspondant au montant des loyers et charges dus au mois d'octobre 2023 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer des loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer principal mensuel en vigueur à la date de la résiliation, augmentée des charges locatives, outre indexation, et ce, jusqu'à la libération effective du local d'habitation -ordonner l'expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu , - statuer sur le sort des biens garnissant le local et ordonner la mise sous séquestre aux frais de ceux-ci, - condamner solidairement ceux-ci-ci à lui payer la somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante a actualisé sa créance à la somme 11 270,45 € représentant la dette locative arrêtée au 14 mai 2024 € inclus. En réplique ,Madame [H] [G] épouse [F] qui a fait part du souhait de demeurer dans les lieux, a offert d'apurer la dette en raison de mensualités de l'ordre de 200 € MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 14 février 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 5 décembre 2023. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures numéros 23 06284 et 24 00372. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme provisionnelle de 11 270 ,45 € représentant la dette locative au 14 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 10 février 2023 Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 11 avril 2023. Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] en l’absence d’opposition du bailleur, doivent être autorisés à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 200 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme . En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 1] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] doivent être condamnés solidairement à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer en vigueur à la date d’acquisition de la clause résolutoire , augmenté des charges locatives , outre indexation , ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] doit être déboutée de ses autres demandes. Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] doivent être condamnés aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure, étant précisé que Madame [H] [G] épouse [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce la jonction des procédures numéro 23 06284 et 24 00372. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise du 11 avril 2023. Condamne solidairement Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme provisionnelle de 11 270 ,45 € représentant la dette locative au 14 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Autorise Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités , les 35 premières égales chacune à 200 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme. Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 1] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamne solidairement Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer en vigueur à la date d’acquisition de la clause résolutoire , augmenté des charges locatives , outre indexation, ce, Jusqu’à la libération effective du local d’habitation. Déboute LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de ses autres demandes. Condamne solidairement Madame [H] [G] épouse [F] et Monsieur [F] [T] aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure , étant précisé que Madame [H] [G] épouse [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980bb7b60c111a421beb19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA