Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb8b60c111a421beb31
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 330 024 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Emilie LARTIGUE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E77 N° MINUTE : 10 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. PARIS HABITAT OPH, [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [V] [E], [Adresse 1] représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocats au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E77 Aux termes d'un bail en date du 11 juillet 2019 il a été loué à Madame [E] un logement. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 25 juillet 2023 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 20 fevrier 2024, PARIS HABITAT- OPH a fait assigner Madame [V] [E], en référé, aux fins de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de celle -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique , s’il y a lieu , dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux, -autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble local au choix de la requérante et ce, aux frais risques et périls de la citée - condamner celle-ci à lui payer : *2848,92 par provision, *mensuellement à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, *voir encore la cité à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante a actualisé sa créance à la somme de 3300,24 € à avril 2024 inclus. En réplique, Madame [V] [E] a souhaité voir : - À titre principal : suspendre les effets de la clause résolutoire, -A titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement et juger que l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer en cours minorée d'un abattement de précarité de 20 %, -En tout état de cause : lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge, -Débouter la requérante de ses demandes autres plus amples ou contraires et laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, - Laisser à chacue des parties la charge de ses propres dépense. MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 28 juillet 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 22 février 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [V] [E] à payer à PARIS HABITAT - OPH la somme de 3300,24 € € représentant la dette locative à avril 2024 inclus. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 25 juillet 2023. Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 26 septembre 2023. Madame [V] [E], en l’absence d’opposition du bailleur, doit être autorisée à s’acquitter de la dette, à raison de 34 mensualités, les 33 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme. En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [V] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Madame [V] [E] doit être condamnée à payer à PARIS HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant habituel du loyer , augmenté des charges , sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration . Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PARIS HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes. Madame [V] [E] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris tous les actes afférents à la présente procédure, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise du 26 septembre 2023. CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à PARIS HABITAT - OPH la somme de 3300,24 € représentant la dette locative à avril 2024 inclus. AUTORISE Madame [V] [E] à s’acquitter de la dette, à raison de 34 mensualités, les 33 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme . JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [V] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à PARIS HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant habituel du loyer , augmenté des charges, sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration. DÉBOUTE PARIS HABITAT- OPH de ses autres demandes. CONDAMNE Madame [V] [E] aux entiers dépens, y compris tous les actes afférents à la présente procédure , étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980bb8b60c111a421beb31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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