Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb8b60c111a421beb38
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XXU N° :9/MC Assignation du : 21, 23 Mai 2024 N° Init : 22/54515 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #K0152 DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société PARIS SOL Sur le PV de signification : [Adresse 1] [Localité 13] Sur les conclusions : [Adresse 1] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS - #C0675 S.A.S. PARIS SOL [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, non constituée S.A.S. EVELEC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, non constituée Société HSM2 DECORATION [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, non constituée Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société EVELEC [Adresse 11] [Localité 8] non comparante, non constituée L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société HSM2 DECORATION [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS - #B0667 DÉBATS A l’audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 21 et 23 mai 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs L’AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD ; Vu notre ordonnance en date du 25 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [E] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [F] [T], lui-même remplacé par Monsieur [O] [D] par ordonnance du 29 décembre 2022 ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il n’y a pas lieu à référé en revanche sur la demande tendant à voir juger au principal que l’acte introductif d’instance vaut interruption de tous délais de prescription et forclusion à l’encontre des parties défenderesses. Le demandeur sera renvoyé à mieux se pourvoir au principal sur ce chef de demande. Il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande de la société l’Auxiliaire tendant à voir maintenir en cause les autres défendeurs, alors que le juge des référés n’est pas saisi à l’audience, d’une demande de mise hors de cause. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société PARIS SOL - La S.A.S. PARIS SOL - La S.A.S. EVELEC - La Société HSM2 DECORATION - La Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société EVELEC -L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société HSM2 DECORATION notre ordonnance en date du 25 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [E] [X] a été commis en qualité d’expert, celle du 22 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [F] [T] pour le remplacer, lui-même remplacer par Monsieur [O] [D] par ordonnance du 29 décembre 2022 ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 octobre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes des parties constituées plus amples ou contraires ; Renvoyons les parties constituées à mieux se pourvoir au principal sur le surplus ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Violette BATY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66980bb8b60c111a421beb38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA