Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb8b60c111a421beb40
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [W], Me MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00548 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFL N° MINUTE : 24/ JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire P173 DÉFENDEUR Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00548 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFL EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 septembre 2021, la société CRÉDIT DU NORD a consenti à Monsieur [M] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 1,990 % (soit un TAEG de 2,009 %) en 48 mensualités de 445,75 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT indiquant venir aux droits de la société CRÉDIT DU NORD a par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024 fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 18 657,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,990 % l'an à compter du 1er juin 2022 date de mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 4 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc.) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [M] [W] n'a pas comparu, ni personne pour lui. La lettre recommandée dont la production a été autorisée en cours de délibéré a été retournée au commissaire de justice avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT DU NORD Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Enfin en application de l'article 1315, alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT se prévaut d'un acte de cession de créances conclu le 2 novembre 2022 avec le CRÉDIT DU NORD. Le document produit aux débats intitulé "attestation de cession de créances (articles 1321 et suivants du code civil" et constituant la pièce n°7 du bordereau annexé à l'assignation énonce que le CRÉDIT DU NORD transfère à la société SOGEFINANCEMENT à la date du 2 novembre 2022 "35 299" créances "dont l'identification figure en Annexe 1 de la convention de la cession de créances ". Force est cependant de constater que cette liste n'est pas produite aux débats, la pièce n°7 ne comportant aucune annexe de sorte que le tribunal se trouve dans l'impossibilité de vérifier si la créance litigieuse a effectivement bien été cédée à la société SOGEFINANCEMENT. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et de donner injonction à la société SOGEFINANCEMENT de produire l'annexe 1 de la convention de cession de créances litigieuse en occultant les créances autres que celles concernant le prêt contracté par Monsieur [M] [W]. Sur les autres demandes et les dépens Il convient de réserver l'ensemble des chefs de demande et les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et avant-dire droit, Vu les articles 444, 31 et 32 et du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 alinéa 1er du code civil, DONNE INJONCTION à la société SOGEFINANCEMENT de produire l'annexe 1 de la convention de cession de créances du 2 novembre 2022, ORDONNE à cet effet la réouverture des débats à l'audience d'orientation du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du MERCREDI 28 AOUT 2024 à 14 heures. DIT que la présente vaut convocation, RÉSERVE l'ensemble des chefs de demande et les dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb8b60c111a421beb40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA