Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb9b60c111a421beb58
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [W] [J], Copie exécutoire délivrée le : à : Me MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00725 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZDY N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [C] [W] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00725 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZDY EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [W] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 3,83 % (soit un TAEG de 3,90 % %) en 84 mensualités de 571,63 euros avec assurance. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant de réaménagement le 27 janvier 2022 à effet au 10 mars 2022 pour un montant de 31 299,15 euros remboursable en 63 mensualités de 571,13 (TAEG de 3,90 %) avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023 fait assigner Monsieur [C] [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 33 311,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an à compter du 26 septembre 2022 date de mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 4 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc.) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné à étude, Monsieur [C] [W] [J] n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00725 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZDY L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. - Sur la forclusion La demande de la société SOGEFINANCEMENT a été introduite avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable. - Sur la nullité du contrat L'article L.312-2 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil. L'article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, Monsieur [C] [W] [J] a accepté l'offre préalable de crédit le 6 décembre 2019 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 16 décembre 2019 à minuit en application des dispositions précitées (le 14 décembre 2019 est un samedi et le 15 décembre un dimanche). Or il résulte de l'historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur dès le 16 décembre 2019. Dès lors, la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions du code de la consommation précitées. La nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée. - Sur le montant de la créance La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale. La créance de la société SOGEFINANCEMENT s'établit donc comme suit : Capital emprunté depuis l'origine : 40 000 euros Sous déduction des versements : 15 211,35 euros, Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,83 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes dues ne produiront pas intérêt au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [W] [J] au paiement de la somme de 24 788,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [W] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société SOGEFINANCEMENT, PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 6 décembre 2019, réaménagé le 27 janvier 2022, CONDAMNE Monsieur [C] [W] [J] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 24 788,65 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [W] [J] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-2 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 6 du code civil.article L.313-3 du code monétaire et financier.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1231-6 du code civil et de dire que les sommarticle 473 du code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civile dispose particle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb9b60c111a421beb58
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