Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980bbab60c111a421beb7b
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 932 119 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [P] [I] [B] Madame [C] [P] [I] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/04550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3A N° MINUTE : 17 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT OPH, [Adresse 2] / FRANCE représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [H] [P] [I] [B], [Adresse 1] comparant en personne Madame [C] [P] [I] [B], [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3A Aux termes d'un bail en date du 11 mai 2021 il a été loué à Monsieur et Madame [P] [I] [B] un logement [Adresse 1]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 20 février 2023 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 15 fevrier 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner, en référé, Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B] aux fins de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, - condamner solidairement ceux-ci à lui payer : * les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 21 avril 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été du avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges également exigibles, *provisionnelle de 7503,70 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte et à compter de la présente pour le surplus * la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La requérante a actualisé sa créance à la somme de 9321,19 € représentant la dette locative au 1er mai 2024 . En réplique , Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B] ont exposé avoir fait une demande de relogement laquelle n'a pas encore abouti La requérante s'est formellement opposée à l'octroi de délais MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 21 février 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 21 février 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B] à payer à PARIS HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 9321,19 € représentant la dette locative arrêtée au 1er mai 2024 et une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été du avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 20 février 2023. Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 21 avril 2023. En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1] dans les formes légales, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifiant l'application de la présente décision. Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B] doivent être condamnés solidairement à payer à PARIS HABITAT-OPH une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il il aurait été du avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles due jusqu'à la reprise effective des lieux PARIS HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes. Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens, y compris le coût du commandement, resteront à la charge solidaire de Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B]. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise du 21 avril 2023. Ordonne l'expulsion de Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1] dans les formes légales, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision. Condamne solidairement Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B] à payer à PARIS HABITAT-OPH une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il il aurait été du avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles due jusqu'à la reprise effective des lieux. Condamne solidairement Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B] à payer à PARIS HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 9321,19 € représentant la dette locative arrêtée au 1er mai 2024. Déboute PARIS HABITAT- OPH de ses autres demandes. Condamne solidairement Monsieur [H] [P] [I] [B] et Madame [C] [P] [I] [B] aux entiers dépens y compris le coût du commandement. Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980bbab60c111a421beb7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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