Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bbab60c111a421beb83
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 3 674 923 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YHW N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YHW EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [J] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 3,49 % (soit un TAEG de 3,61 % en 81 mensualités de 510,12 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la condamner à lui payer la somme de 36 749,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,49 % à compter du 26 septembre 2022 date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder des délais de paiement à la défenderesse et la condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 26 septembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 4 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [J] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice, produite au cours de délibéré, est revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". En application de l'article 473 du code de procédure, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. A titre préalable sur les dispositions applicables A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l'action de la banque L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 22 décembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur les demandes en paiement formées par la banque Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Sur la nullité du contrat L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 6 décembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 24 novembre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C. cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe sur l'avertissement des conséquences de la défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 214,32 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 18 août 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 septembre 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. A supposer que le document interne produit par la société SOGEFINANCEMENT constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l'article L.312-16 du code de la consommation. En outre, il découle de ces dispositions que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Or, aucune fiche de paye, ni avis d'imposition n'est produit par la société SOGEFINANCEMENT de nature à corroborer les ressources déclarées par Madame [J] [R] dans la fiche de dialogue. Dès lors, par application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du même code. Madame [J] [R] sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de : - montant total du capital emprunté : 35 000 euros, - sous déduction des paiements effectués depuis l'origine : 2 640,94 euros, TOTAL : 32 359,06 euros En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [R] au paiement de la somme de 32 359,06 euros pour solde de crédit. Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du 29 septembre 2022, date de première présentation de la mise en demeure de payer. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la société SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de crédit n°381998886607 conclu le 24 novembre 2021 avec Madame [J] [R], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT, CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 32 359,06 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 septembre 2022, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-16 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommation et par larticle 473 du code de procédurearticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-16 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle L.312-25 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bbab60c111a421beb83
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