Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bbab60c111a421beb86
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 16.07.24 à : M.[N] et Me MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00675 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YYK N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00675 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YYK EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2019, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 3,37 % (soit un TAEG de 4,19 %) en 72 échéances de 167,54 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [N] désigné comme venant aux droits Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes : - 7 088,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,77 % l'an à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure et capitalisation desdits intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts du défendeur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la banque fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 4 mars 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et sur interrogation du tribunal a précisé en cours de délibéré que Monsieur [J] [N] était le grand-père de Monsieur [I] [L] ce qui justifiait sa qualité d'ayant-droit. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné à étude, Monsieur [J] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la qualité d'héritier de Monsieur [J] [N] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement ou simplement ou y renoncer et il peut l'accepter à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. En application de l'article 771 du même code, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier peut être sommé par acte extra judiciaire de prendre position sur l'option dont il dispose en vertu de l'article 768 à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier ou de l'Etat. L'article 772 dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. En l'espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été invitée à justifier en cours de délibéré à quel titre Monsieur [J] [N] venait aux droits de Monsieur [I] [L] et à adresser tous documents de nature à l’établir. Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [L] est décédé le [Date décès 1] 2022 ainsi que cela ressort de l'acte de décès versé aux débats. Il apparaît par ailleurs à la lecture d'un courrier de l'assistante sociale du défunt du 29 mai 2022 que le seul membre de sa famille présent en France est Monsieur [J] [N] et que ses deux enfants mineurs vivent au Mali. Cependant, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir fait sommation à Monsieur [J] [N] de prendre position sur l'acceptation ou la renonciation à la succession de son petit-fils. Monsieur [J] [N] ne saurait dès lors être réputé avoir accepté purement et simplement la succession de son petit-fils et être obligé aux dettes de ce dernier. En conséquence, les demandes de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes, CONDAMNE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bbab60c111a421beb86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA