Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980bebb60c111a421bee9e
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 727 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOISSET Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/09473 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PNH N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [U] [Z], [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [B] [C], [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09473 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PNH Par acte en date du 29 mai 2015, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail un logement 0407 à Monsieur [U] [Z] et à Madame [B] [C] situé [Adresse 2] Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés un commandement de payer a été délivré aux locataires le 27 juin 2023 lequel est demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que par acte en dates des 13 novembre 2023 puis du 24 mars 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner, en référ , successivement Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de ceux-ci et tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique , s’il y a lieu , dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux, -autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local au choix de la requérante et ce, aux frais risques et périls de la citée - condamner solidairement ceux-ci à lui payer : * 7279,76 € à titre de provision *mensuellement à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, *voir encore condamner les cités à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante a actualisé sa créance à la somme de 6226,13 € représentant la dette locative arrêtée au 14 mai 2024 . Seule, Madame [B] [C] a été représentée par son conseil, souhaitant être autorisée à s'acquitter de sa dette par versement de 80 € par mois en plus du loyer courant au plus tard le 15 de chaque mois, pendant 36 mensualités la dernière échéance étant majorée du solde de la dette. Elle a également sollicité la suspension pendant le cours des délais les effets de l'acquisition de la clause résolutoire et souhaité voir l'indemnité d'occupation due fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges .Elle s'est opposée aux autres demandes de la requérante. MOTIFS. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les procédures 23 09473 et 24 03745. Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. La CAF a été saisie le 11 février 2022. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit les 14 novembre 2023 et 27 mars 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, et en l’absence de dénonciation du bail par Monsieur [N] [H], il convient de condamner solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 6226,13 € représentant la dette locative au 14 mai 2024. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 27 juin 2023 Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 28 Août 2023. Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] doivent être autorisés à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 80€ et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme. En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] doivent être condamnés solidairement à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel , ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société IMMOBILIERE 3F doit être déboutée de ses autres demandes. Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce la jonction des procédures 23 09473 et 24 03745. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise du 28 Août 2023. Condamne solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 6226,13 € représentant la dette locative au 14 mai 2024. Autorise Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] à s’acquitter de la dette , à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 80 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme. Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamne solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel, ce, jusqu’à la libération effective du local d’habitation. Déboute la société IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes. Condamne solidairement Madame [B] [C] et Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens,y compris tous les actes inhérents à la procédure. Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980bebb60c111a421bee9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA