Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66980bebb60c111a421beeaf
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 84 977 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/00127 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTCZ N° MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet CORRAZE, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0633 DÉFENDEURS Monsieur [S] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [O] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0124 Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00127 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTCZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 30 Mai 2024 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 28 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a assigné Monsieur [S] [E] et Madame [O] [L] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété demeurées impayées. *** Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé notamment à la juridiction de condamner Madame [O] [L] à lui payer la somme de 5.849,77 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [O] [L] à lui payer la somme de 19.581,59 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, outre la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions en défense notifiées le 25 juillet 2023, Monsieur [S] [E] et Madame [O] [L] n'ont pas contesté leur dette et ont demandé l'octroi de délais de paiement sur 24 mois. *** L'ordonnance de clôture a été signée le 07 décembre 2023. Appelée à l'audience du 30 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1.- Sur la demande principale en paiement Il est constant que Monsieur [S] [E] et Madame [O] [L] ne contestent pas leur dette. 2.- Sur la demande de délais de grâce Monsieur [E] et Madame [L] ont fondé leur demande reconventionnelle sur les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du code civil. En premier lieu, les dix pièces qu'ils ont versées aux débats datent de 2018 à 2021. Il n'y a aucune pièce récente. En deuxième lieu, ils ne justifient pas un état actuel et certain de gêne financière. En troisième lieu, ils payent avec intermittence leurs charges de copropriété depuis plus de trois ans. Ces trois considérations invitent la juridiction à rejeter leur demande de délais de grâce. 3.- Sur les demandes accessoires Les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2022. S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 6.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu de l'équité, Monsieur [E] et Madame [L] sont condamnés à verser la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00127 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTCZ « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, ils sont condamnés à supporter les dépens de l'instance, avec possibilité pour l'avocat du syndicat des copropriétaires de bénéficier des dispositions de l'article 699 du même code. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Madame [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 5.849,77 euros au titre des charges de copropriété (lots n°39, 40, 41, 42, 43 et 45) selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, au titre des charges de copropriété, le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [O] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 19.581,59 euros au titre des charges de copropriété (lots n°14, 15 et 22) selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, au titre des charges de copropriété, le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024 ; DIT que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [O] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [O] [L] de leur demande de délais de paiement ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [O] [L] à supporter les dépens de l'instance ; AUTORISE l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66980bebb60c111a421beeaf
Données disponibles
- Texte intégral
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