Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980bebb60c111a421beeb5
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 340 135 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [H] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02067 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CPC N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT, [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [N] [E] (Décédé), [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [K] [H] épouse [E], [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02067 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CPC Aux termes d'un bail en date du 6 novembre 2000 il a été loué à Monsieur [N] [E] et Madame [K] [E] née [H] un logement. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataire les 8 et 9 septembre 2023 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 janvier 2024, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [N] [E] et Madame [K] [E] née [H] aux fins de voir : - condamner solidairement ceux-ci à lui payer 3401,35 €. - déclarer acquise la clause résolutoire du bail, et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail -ordonner l'expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique , s’il y a lieu , dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux, -autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local au choix de la requérante et ce, aux frais risques et périls de la citée - condamner solidairement ceux-ci à lui payer : *jusqu’à complète reprise des lieux , mensuellement à titre d 'indemnité d'occupation jusqu'à départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, *voir encore les cités à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 15 mai 2024 , il a été indiqué que Monsieur [N] [E] est décédé. La requérante a actualisé sa créance à la somme de 2478,48 € représentant la dette locative au mois d ’avril 2024 inclus . En réplique, Madame [K] [E] née [H] a indiqué avoir été confrontée à de graves difficultés lui ayant occasionné une situation financière obérée MOTIFS. Il y a lieu de constater le décès de Monsieur [N] [E]. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 15 septembre 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 30 janvier 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [K] [E] née [H] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 2478,48 € représentant la dette locative au 14 mai 2024. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 9 septembre 2023. Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 10 novembre 2023. Madame [K] [E] née [H] doit être autorisée à s’acquitter de la dette , à raison de 18 mensualités, les 17 premières égales chacune à 137 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme. En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [K] [E] née [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Madame [K] [E] née [H] doit être condamnée à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel, ce, jusqu’à la libération effective du local d’habitation. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [Localité 3] HABITAT-OPH doit être déboutée de ses autres demandes. Madame [K] [E] née [H] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. Constate que Monsieur [N] [E] est décédé. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise du 10 novembre 2023. Condamne Madame [K] [E] née [H] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 2478,48 € représentant la dette locative au 14 mai 2024. Autorise Madame [K] [E] née [H] à s’acquitter de la dette , à raison de 18 mensualités , les 17 premières égales chacune à 137 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme . Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [K] [E] née [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamne Madame [K] [E] née [H] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel , ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation. Déboute [Localité 3] HABITAT-OPH de ses autres demandes. Condamne Madame [K] [E] née [H] aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure . Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980bebb60c111a421beeb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA