Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980becb60c111a421beebb
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 347 977 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [J] Madame [L] [H] épouse [J], Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/04584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YFX N° MINUTE : 18 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1] / FRANCE représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [Z] [J], [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [L] [H] épouse [J], [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YFX Aux termes d'un bail en date du 20 janvier 2017 il a été loué à Monsieur et Madame [J] un logement situé [Adresse 2]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 10 mai 2022 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 20 mars 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H], en référé, aux fins de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, - condamner solidairement ceux-ci à lui payer : *les loyers et charges contractuels jusqu'à la résiliation du bail à compter du 11 juillet 2022 et jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges également exigibles, *la somme provisionnelle de 3479,77 € , avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte et à compter de la présente pour le surplus *la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante a actualisé sa créance à la somme de 2231,62 € à mai 2024 Seule Madame [L] [J] née [H] a comparu et fait part de son souhait de demeurer dans les lieux et offert de s'acquitter de sa dette tard le 1er juin 2024. La requérante ne s’est pas opposée à l’octroi de délais. MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 11 mai 2022. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 21 mars 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus . En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] à payer à PARIS HABITAT - OPH la somme de 2331,62 € représentant la dette locative à mai 2024 inclus. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 10 mai 2022. Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 11 juillet 2022. Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H], en l’absence d’opposition du bailleur, doivent être autorisés à s’acquitter de la dette, à raison d'une seule mensualité devant intervenir au plus tard le 1er juin 2024 sous réserve d'éligibilité immédiate du solde restant dû en cas de non-paiement. En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2], porte numéro 0121 interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] doivent être condamnés solidairement à payer à PARIS HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges également exigibles. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PARIS HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes. Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] doivent être condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise du 11 juillet 2022. Condamne solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] à payer à PARIS HABITAT - OPH la somme de 2331,62 € représentant la dette locative à mai 2024 inclus. Autorise Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H], à s’acquitter de la dette, à raison d'une seule mensualité devant intervenir au plus tard le 1er juin 2024 sous réserve d'éligibilité immédiate du solde restant dû en cas de non-paiement. Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2], porte numéro 0121 interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. Condamne solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] à payer à PARIS HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges également exigibles . Déboute PARIS HABITAT- OPH de ses autres demandes. Condamne Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] , en l’absence d’opposition du bailleur, doivent être autorisés à s’acquitter de la dette , à raison d'une seule mensualité devant intervenir au plus tard le 1er juin 2024 sous réserve d'éligibilité immédiate du solde restant dû en cas de non-paiement. Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2], porte numéro 0121 interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. Condamne solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] à payer à PARIS HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges également exigibles. Déboute PARIS HABITAT- OPH de ses autres demandes. Condamne solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] née [H] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement. Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980becb60c111a421beebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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