Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 15 juillet 2024
- ECLI
- 669813e3b60c111a421d2ca8
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00466 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKMI ============== ordonnance N° du 15 juillet 2024 N° RG 24/00466 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKMI ============== [Y] [H] C/ [M] [P] MI : 24/00000259 Copie exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le à : -Me GAILLARD T1 Copie certifiée conforme délivrée le à : -S.Expertises -Régie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DEMANDERESSE : Madame [Y] [H] née le 03 Février 1975 à [Localité 5] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 DÉFENDEUR : Monsieur [M] [P] né le 06 Octobre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Stéphanie CLARINI Greffier : Vincent GREF DÉBATS : A l’audience publique du 08 Juillet 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 juillet 2024. ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024 - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier * * * N° RG 24/00466 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKMI EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 5 juillet 2024, Madame [Y] [H] a fait assigner Monsieur [K] [P], devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Elle expose avoir acquis de Monsieur [P], par acte authentique établi par Maître [T] [C] en date du 3 octobre 2022, une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6]. L'immeuble étant signalé comme pouvant présenter des problèmes structurels, la municipalité de [Localité 6] a entrepris une visite aux fins d'évaluation datant du 3 juin 2024 aux termes de laquelle il a été relevé la présence de nombreuses modifications des structures à pans de bois à l'intérieur de l'immeuble, une inclinaison très importante du mur pignon ouest ainsi que le bris d'une planche fixée contre le pignon et de fixations. Le 11 juin 2024, la ville de [Localité 6] l'a mise en demeure de procéder à l'exécution de travaux tendant à remédier à ces désordres affectant la stabilité de l'immeuble sous peine de voir prononcé un arrêté de mise en sécurité de la parcelle. Madame [H] indique qu'à l'occasion des premières constations opérées sur l'immeuble, il a été constaté que des travaux ayant pu servir au renfort de la structure du bâtiment ont été effectués avat son acquisition du bien, situation dont Monsieur [P] ne l'aurait pas informée. Dans ce contexte, à l'audience du 8 juillet 2024, Madame [H] a sollicité au visa de l'article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble et de statuer sur les dépens. Monsieur [P], régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l'espèce, Madame [H] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production d'un titre de propriété, du rapport de visite remis par la ville de [Localité 6] le 3 juin 2024 et de la mise en demeure délivrée à son encontre par cette commune le 11 juin 2024, rendant vraisemblables l'existence de désordres antérieurs à l'acquisition du bien et qui pourraient être opposables à Monsieur [P]. Il sera droit fait à la demande d'expertise comme indiquée au dispositif. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Z] [V] expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant au [Adresse 2] ( tél.: [XXXXXXXX01] ; [Courriel 7]) qui aura pour mission de : *Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 4]; *Convoquer les parties et leurs conseils et les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant ; *Visiter les lieux et les décrire ; *Prendre connaissance de l'entier dossier, et se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise en cas de difficulté, tout document utile à l'accomplissement de sa mission dans le respect du contradictoire ; *Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et tous ceux qui pourraient se révéler, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date de leur apparition et leur ampleur, en chercher la ou les causes; *Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; *Décrire de manière détaillée les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; *Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ; *Fournir tous les éléments propres à permettre ultérieurement à la juridiction du fond d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; *Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ; DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issu duquel il déposera son rapport définitif ; DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ; DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ; SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [H] une avance de 3.000 € (chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC ") dans les deux mois de la présente décision ; DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; CONDAMNONS Madame [H] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Vincent GREF Stéphanie CLARINI
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile tient à larticle 145 du code de procédure civile de voir oarticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
669813e3b60c111a421d2ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA