Tribunal Judiciaire6ème Chambre Cabinet D
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre Cabinet D — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698150fb60c111a421d7b28
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/234 JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/03269 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG4Z / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [R] / [S] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [X] [R] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131 DÉFENDEUR : Monsieur [O] [A] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (CONGO) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24 1 G + 1 EX Me Isabelle DE MELLIS 1 G + 1 EX Me Marie-emmanuelle KIRFEL 1 EX MME [R] [K] 1 EX M. [S] [K] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 03 février 2021 ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] en date du 28 mars 2023 ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [O] [A] [S], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Congo), et de Madame [X] [R], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (13); qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2014 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (94) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile; Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rejette la demande d’attribution préférentielle de Madame [X] [R] concernant le bien immobilier sis [Adresse 5] ; Déboute Monsieur [O] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 14] ; Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ; Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux; Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 juillet 2019 ; Constate que [Z] et [Y] ont été entendus le 12 février 2024 par l’association [8]; Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents excepté en matière de scolarité et de suivi médical où la mère peut décider seule; Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : · prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, · s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), · permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; Fixe la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre eux: - en période scolaire : *chez le père : du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi matin rentrée des classes des semaines impaires ; *chez la mère : du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi matin rentrée des classes des semaines paires ; - pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires auprès du père et inversement pour la mère ; Dit que l’échange des enfants pour les vacances scolaires aura lieu sauf meilleur accord le samedi à 12h00; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits; Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ; Dit que sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au parent commençant sa période d’accueil; Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, Fixe à la somme de 360 euros par mois, soit 120 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable par virement bancaire à Madame [X] [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [Y] et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [Z], [Y] et [J] [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [R]; Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule : 360 euros x dernier indice de janvier publié P = -------------------------------------------------------- Indice du mois de juillet 2024 Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Condamne en tant que de besoin Monsieur [O] [S] à payer à Madame [X] [R] le montant de la contribution ainsi fixée ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr ; Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne chaque époux à assumer ses propres dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ; Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”; Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice; Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept juillet, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 372 du Code civilarticle 265 alinéa 2 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre Cabinet D
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698150fb60c111a421d7b28
Données disponibles
- Texte intégral
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