Tribunal Judiciaire6ème Chambre Cabinet D
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre Cabinet D — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66981510b60c111a421d7b3d
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/233 JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/03084 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHRM / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [B] / [U] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [H] [B] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (MARTINIQUE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 372 DÉFENDEUR : Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1575 1 G + 1 EX Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI 1 G + 1 EX Me Ghislaine ROUSSEL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Madame [H] [B] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (Martinique) et de Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (95) qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Martinique) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 novembre 2020, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix dept juillet, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre Cabinet D
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66981510b60c111a421d7b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA