Tribunal Judiciaire6ème Chambre Cabinet D
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre Cabinet D — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66981510b60c111a421d7b47
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/227 JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 juillet 2024 DOSSIER : N° RG 21/04980 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWD5 / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [F] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198 DÉFENDEUR : Madame [V] [T] [D] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Francis KAHAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 465 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011903 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) 1 G Me Lisa GUILLET 1 G Me Francis KAHAN 1 EX M. [F] [12] 1 EX MME [D] [12] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2021 ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2022 ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (Tunisie), et de Madame [V] [T] [D], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (93); qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2016 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (94) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile; Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ; Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux; Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 janvier 2020 ; Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère; Dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : - les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou de la crèche au dimanche 17 heures, - dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, * pendant les vacances scolaire : - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, - à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, Maintient à la somme de 100 (cent) euros par enfant soit 200 (deux cent) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [V] [D] épouse [F], mensuellement, d'avance le Cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [R] et [G] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [D] épouse [F] ; Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire; Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle; Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”; Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice; Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept juillet, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 alinéa 2 du Code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre Cabinet D
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66981510b60c111a421d7b47
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