Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163bb60c111a421dcf39
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 90 564 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 21/03291 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JDHY Minute n° : 2024/211 AFFAIRE : S.N.C. COCOON 1, prise en la personne de son représentant légal C/ [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SOLS & STRUCTURES-CONSEIL (S&S-C),, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BGM INGENIERIE et de la SAS SOLS & STRUCTURES-CONSEIL,, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES JUGEMENT DU 17 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT Délivrées le 17 Juillet 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.N.C. COCOON 1, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Guillaume ROSSI de la SELARL REBOTIER-ROSSI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SOLS & STRUCTURES-CONSEIL (S&S-C),, demeurant [Adresse 4] non représentée Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BGM INGENIERIE et de la SAS SOLS & STRUCTURES-CONSEIL,, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES : La société COCOON 1 est propriétaire d’une villa située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7]. Dans le cadre de travaux de rénovation et d’agrandissement de sa villa, elle a accepté les devis suivants établis par la SAS BGM INGENIERIE dont le Directeur général était Monsieur [O] [N] : - Une offre technique du 19 septembre 2017 « étude géotechnique et étude structures » pour un montant de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC - Une offre technique du 02 novembre 2017 « Réalisation de travaux » - D’un montant de 200.000 € HT (238.905,64 € TTC) pour le gros œuvre, terrassement infrastructure - D’un montant de 37.000 € HT (44.400 €TTC) pour des travaux d’élévation et maçonnerie de la suite parentale - Une offre technique du 27 février 2018 « réalisation de travaux avenant n°2 » pour la création d’une piscine extérieure pour un montant de 45.000 HT (54.000 € TTC). Les travaux ont débuté, mais la société SAS BGM INGENIERIE a adressé le 06 mai 2018 un courrier à la SNC COCOON 1 intitulé « attestation de transfert de contrat de prestation d’exécution », au terme duquel celle-ci attestait transférer le marché pour le compte de la société COCOON 1 vers la SAS SOLS ET STRUCTURES à hauteur de l’avancement à date du 30 avril 2018, pour un montant global forfaitaire de 194.833,83 euros HT exécutés « à la date du présent courrier ». Le même jour, le président de la SAS SOLS ET STRUCTURES, [O] [N], a attesté accepter le marché dans les mêmes termes. La société BGM INGENIERIE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 16 mai 2018. [O] [N] envoyait un courriel le 29 juin 2018 à [Y] [I], gérant de la SNC COCOON 1 lui signifiant qu’il ne retournerait pas sur le chantier. Le 09 juillet 2018, par l’intermédiaire de son conseil, la SNC COCOON 1 faisait état par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la SAS SOLS ET STRUCTURES de différents désordres, malfaçons et absences de finitions, affectant les travaux réalisés, dans une chambre nouvellement créée à l’étage, et dans chacun des deux sous-sols particulièrement des désordres liés à des infiltrations d’eau. La SNC COCOON 1 obtenait la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la MMA IARD, assureur de la SAS BGM INGENIERIE, la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE, assureur de la SAS BGM INGENIERIE et de la SAS SOLS ET STRUCTURES, Monsieur [O] [N] et de la SAS SOLS ET STRUCTURES par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2018. L’expert judiciaire [P] [X] déposait son rapport le 3 décembre 2019. Selon acte des 14 avril 2021, 22 avril 2021 et 11 mai 2021, la SNC COCOON 1 a respectivement fait assigner la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE, MMA IARD, et [M] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BGM INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de Draguignan en indemnisation de ses préjudices. 1/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 06 octobre 2023, elle sollicite du tribunal de : A titre principal : - DIRE ET JUGER que la SAS BGM INGENIERIE est responsable des désordres constatés dans la villa de la SNC COCOON 1 ; - DIRE ET JUGER que la SAS BGM INGENIERIE est assurée pour ces désordres auprès de la MMA IARD via un contrat n°°144586534 ; - CONDAMNER MMA IARD à relever et garantir SAS BGM INGENIERIE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - CONDAMNER MMA IARD à verser à la SNC COCOON 1 les sommes suivantes : - 243.267,75 € au titre des travaux réparatoires ; - 60.781,60 € au titre de la rénovation des bassins et plages de la piscine ; - 402.250 € au titre du préjudice d’exploitation ; - 10.000 € au titre des travaux d’urgence ; - 5.000 € au titre du remplacement du matériel ; - 633.611 € au titre du redressement fiscal ; - 25.000 € au titre des frais d’avocats et de suivi du dossier ; A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum la SAS SOLS ET STRUCTURES-CONSEIL et son assureur l’Auxiliaire à relever et garantir MMA IARD en sa qualité d’assureur de SAS BGM INGENIERIE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre En tout état de cause, DEBOUTER MMA IARD et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ORDONNER l’exécution provisoire de droit CONDAMNER MMA IARD en sa qualité d’assureur de SAS BGM INGENIERIE ou qui de mieux à verser à la SNC COCOON 1 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La totalité des devis représentait un montant de 282.000 € HT. La SNC COCOON 1 fonde à titre principal ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la SAS BGM INGENIERIE. Elle se rapporte au rapport d’expertise judiciaire qui relève de nombreux désordres d’étanchéité, et de conception entrainant des inondations récurrentes de pièces normalement habitable, ainsi qu’à de nombreuses malfaçons sur la construction de la piscine, les travaux n’étant par ailleurs pas terminés, rendant impropres les ouvrages à leur destination. Elle estime la responsabilité pour faute de la SAS BGM INGENIERIE établie en raison : - D’un manquement à sa mission de coordination et de conseil spécifiquement mentionnée dans les contrats liant les parties - De l’absence de déclaration de sous-traitants. Elle estime que la MMA IARD doit sa garantie à la SAS BGM INGENIERIE dont elle était l’assureur et considère en réponse aux moyens soulevés en défense que les contrats passés l’ont été uniquement avec la SAS BGM INGENIERIE et non avec [O] [N], soulignant que les offres techniques et les factures émanent de la société SAS BGM INGENIERIE, et que la garantie souscrite auprès de la MMA IARD par SAS BGM INGENIERIE n’était pas limitée à celle d’exécutant puisque les fautes sont des erreurs de conception. Subsidiairement, la SNC COCOON 1 estime que la société l’auxiliaire, assureur de la SAS SOLS ET STRUCTURES, doit relever et garantir la SAS BGM INGENIERIE de toutes condamnations dès lors qu’elle a accepté la responsabilité de reprendre le chantier. Elle oppose à LA COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE que les activités de la SAS SOLS ET STRUCTURES étaient bien déclarées auprès de l’assureur puisqu’elle est intervenue en tant que géotechnicien, Elle forme en conséquence d’indemnisation portant sur les frais engagés pour terminer les travaux, mais aussi ceux résultant de l’impossibilité de louer le bien et le redressement fiscal qui en est résulté. 2/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 février 2022, MMA IARD sollicite du tribunal de : - DECLARER recevable et bien fondée la MMA IARD en son intervention volontaire A titre principal, - DEBOUTER la SNC COCOON 1, LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE, la SAS SOLS ET STRUCTURES-CONSEIL, prise en la personne de son liquidateur Me [M] [H] et plus généralement tous demandeurs de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD - METTRE purement et simplement les MMA IARD hors de cause A titre subsidiaire, - DEBOUTER la SNC COCOON 1, LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE, la SAS SOLS ET STRUCTURES-CONSEIL prise en la personne de son liquidateur Me [M] [H] et plus généralement tous demandeurs de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD en ce qu’elles portent sur la rénovation des bassins et plages de la piscine (60.781,60 €), le préjudice d’exploitation (630.000 €), les travaux d’urgence (10.000 €) et le remplacement du matériel (5.000 €). - JUGER recevables et bien fondées les MMA IARD à opposer leurs franchise et plafond contractuels - CONDAMNER in solidum la SNC COCOON 1, LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE, la SAS SOLS ET STRUCTURES-CONSEIL prise en la personne de son liquidateur Me [M] [H] à relever et garantir intégralement les MMA IARD de toutes éventuelles condamnations - CONDAMNER la SNC COCOON 1 ou tout succombant, à payer aux MMA IARD la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - le contrat a été passé avec [O] [N] qui l’a exécuté, puisque la majorité des documents sont estampillés de la mention « [O] [N], ingénieur ENSAM [Localité 6] » et portent un numéro de siret ne correspondant pas au numéro de SAS BGM INGENIERIE mais au numéro d’une autre personne morale, à savoir celui de [O] [N] en qualité de profession libérale ; que les plans ont été également réalisés par une autre société d’architecture ( pièces 30) radiée depuis 2019. L’entreprise SAS BGM INGENIERIE n’étant pas intervenue, la MMA IARD ne soit pas sa garantie. Que la SAS a accepté de prendre l’entière responsabilité des travaux réalisés par la SAS BGM INGENIERIE - En l’absence de réception et en présence de réserves importantes, la garantie décennale ne peut être mobilisée ; - La SAS BGM INGENIERIE n’était pas assurée en tant qu’exécutant, seules les activités de BET ayant été déclarées ; 3/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE sollicite du tribunal de : JUGER qu’en l’état, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE se réserve de saisir le Juge de la Mise en Etat dès lors qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, la société COCOON 1 demande à ce que la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et son assurée, la société SOL ET STRUCTURE CONSEIL soient condamnés à relever et garantir les MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SAS BGM INGENIERIE, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, JUGER que, se faisant, les MMA IARD plaide par procureur. En tout état de cause, JUGER que le présent litige doit se résoudre dans le champs d’application des garanties facultatives dès lors que les travaux faisant l’objet du litige n’ont, soit pas été réceptionnés, soit l’ont été avec réserves puisqu’au jour de la date fixée pour la réception, un constat d’huissier a été établi recensant l’intégralité des désordres qui seront ensuite soumis à l’expertise de Monsieur [X]. JUGER en conséquence la garantie décennale ne peut s’appliquer et que le présent litige relève des garanties facultatives et de la responsabilité contractuelle des assurés de la compagnie L’AUXILIAIRE. JUGER, en tout état de cause, que la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ne doit pas la garantie facultative de responsabilité contractuelle dès lors que la première réclamation s’est instaurée postérieurement à la résiliation de son contrat et alors même que la société SAS BGM INGENIERIE I s’était réassurée auprès des MMA IARD pour le même risque. JUGER, en tout état de cause, que la société SAS BGM INGENIERIE a déployé une activité de contractant général non déclaré à son assureur. En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SAS BGM INGENIERIE JUGER que la société SOL ET STRUCTURE CONSEIL a elle-même déployée une activité de maitrise d'oeuvre et de contractant général ensuite de la reprise du chantier, activité non déclarée à son assureur, En conséquence, Mettre hors de cause la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SOL ET STRUCTURE CONSEIL, Très subsidiairement, DEBOUTER la société COCOON 1 de ses prétentions au titre du préjudice d’exploitation alors même que l’Expert Judiciaire n’a pas avalisé cette réclamation. CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le CONDAMNER aux dépens que Maître Sébastien GUENOT pourra recouvrer sur sa due affirmation de droits. 4/ Maître [M] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLS ET STRUCTURES n’a pas constitué avocat ni conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibérée au 17 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de condamnation de MMA IARD au titre des fautes commises par son assurée SAS BGM INGENIERIE : La requérante fonde à titre principal ses demandes sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et recherche la responsabilité contractuelle pour faute de la SAS BGM INGENIERIE ; elle sollicite à ce titre la condamnation de l’assureur de l’entreprise à indemniser ses préjudices. La responsabilité décennale de plein droit du constructeur n’étant pas invoquée, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une réception de l’ouvrage, en l’occurrence inachevé, ou d’absence de réserves après réception. Il ressort en effet du rapport d’expertise que les travaux sont inachevés du fait d’un abandon de chantier et que ceux déjà réalisés sont affectés de nombreux désordres, listés en pages 28 et 29 de son rapport. L’expert indique que ces désordres créent divers préjudices puisque les sous-sols sont régulièrement inondés, alors qu’ils sont normalement habitables, que la terrasse supérieure n’a pas été munie d’étanchéité ni de système de récupération d’eau ce qui occasionne des infiltrations dans la chambre située en dessous et que la piscine n’est pas dotée d’un système de vidange performant. L’expert considère que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison du non-respect des règles de l’art notamment en matière d’étanchéité, de drainage et de toutes obligations concernant les zones habitables en sous-sol. La réalité de ces malfaçons caractérisant une faute de l’entrepreneur à l’origine des préjudices de la requérante n’est pas discutée en défense. La requérante forme à titre principal ses demandes indemnitaires à l’encontre de la MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BGM INGENIERIE. La MMA IARD lui oppose plusieurs causes de non mobilisation de sa garantie. Elle estime tout d’abord que les contrats conclus par la SNC COCOON 1 l’ont été avec [O] [N] ingénieur Ensamn [Localité 6] exerçant en qualité de profession libérale sous un numéro de SIRET différent de celui de la SAS BGM INGENIERIE. Pour autant, l’ensemble des documents produits attestent de la relation contractuelle avec la SAS BGM INGENIERIE puisque, les devis (autrement qualifiés d’offres techniques) émanent tous de la SAS BGM INGENIERIE et portent son numéro de SIRET, et qu’il en est de même, contrairement à ce qu’indique la MMA IARD pour l’ensemble des factures émises. C’est encore Monsieur [J] [Z], gérant de la SAS BGM INGENIERIE, qui informe le 6 mai 2018 la SNC COCOON 1 du « transfert de marché » au profit de la SAS SOLS ET STRUCTURES. De même, les dénominations des virements « [O] [N] ingénieur », telles qu’inscrites sur les relevés de comptes de la requérante, ne prouvent pas que ces virements ont été effectués au crédit des comptes de ce dernier, mais simplement qu’ils ont été enregistrés sous ce nom par l’utilisateur du compte. Enfin, les plans des travaux mentionnent effectivement un cabinet d’architecte, et aussi le bureau d’étude structure de [O] [N], mais, ils ont été visés dans les offres techniques de la SAS BGM INGENIERIE agrées par le maître d’ouvrage. Il est donc bien établi que c’est bien la SAS BGM INGENIERIE, assurée de la MMA IARD, qui est intervenue en l’espèce. La MMA IARD soutient encore que la SAS BGM INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire à compter du 06 mai 2018, et que la SAS SOLS ET STRUCTURES a accepté à la même date le transfert de marché à hauteur de l’avancement à la date du 30 avril 2018 pour un montant global et forfaitaire de 194.833 € HT. L’expert judiciaire a cependant précisé qu’au cours de ses opérations, il a été établi qu’aucuns travaux n’avait été effectué depuis ce « transfert de chantier » par la Sas SOLS ET STRUCTURES. Celle-ci n’est donc jamais intervenue, les désordres constatés dans l’exécution des travaux ne pouvant lui être imputables. La MMA IARD indique que deux factures la SAS SOLS ET STRUCTURES ont pourtant été annexées au rapport d’expertise. Cependant, ni ses annexes, ni la liste de ces annexes n’ont été versées aux débats par les parties. Il n’est donc pas établi la réalité de la reprise des travaux effective des travaux par cette entreprise la SAS. La MMA IARD indique encore qu’il est constant que la garantie de l’assureur ne peut porter que sur le secteur d’activité déclaré par le constructeur, et précise que la SAS BGM INGENIERIE n’était couverte qu’au titre de ses activités de Bureau d’études techniques. Les conditions particulières du contrat souscrit portent effectivement sur des activités déclarées de bureau d’étude, et à titre secondaire, de maîtrise d’œuvre. La requérante estime que les fautes commises par la SAS BGM INGENIERIE l’ont été en exécution de l’offre technique « étude géotechnique et étude structure » couverte au titre de la garantie souscrite auprès de MMA. Il est précisé au terme de cette offre technique que la mission prévue dans le cadre de cette offre consiste en deux études géotechniques de conception de phase avant-projet. Or, aucune erreur de réalisation de ces études n’a été relevé par l’expert comme étant la cause des dommages subis. Au contraire, l’expert indique en page 29 de son rapport, que ni les coupes types du plan architecte ni les détails d’exécution du plan de structure n’ont été respectés pendant la construction. De même, en page 30, il relève que les systèmes de drainage étaient prévus aux dans la localisation de devis travaux, et avaient donc été envisagés. Il ne relève ainsi aucune erreur de conception mais uniquement des malfaçons réalisées au moment de la construction, sans lien avec l’étude géotechnique. Il est donc acquis que les fautes commises par la SAS BGM INGENIERIE l’ont été dans le cadre de la réalisation des travaux. Or, elle n’a pas déclaré cette activité d’exécution auprès de son assureur, dont la garantie ne peut être mobilisée à ce titre. La SNC COCOON 1 n’a pas attrait le liquidateur judiciaire de la SAS BGM INGENIERIE en la cause et ne formule aucune demande à son encontre. Il ne peut dès lors être fait droit à sa demande visant à condamner la MMA IARD à relever et garantir la SAS BGM INGENIERIE de toutes condamnation prononcées à son encontre. L’action directe en dommages et intérêts formée à l’encontre de la MMA IARD sera également rejetée, les fautes commises par la SAS BGM INGENIERIE s’inscrivant dans le cadre d’une activité d’exécution non déclarée auprès de son assureur. Sur la demande subsidiaire de condamnation de la SAS et de son assureur LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE à relever et garantir la MMA IARD des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de SAS BGM INGENIERIE ; A titre liminaire, il sera constaté que LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE a renoncé à saisir le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de la demande formée par la SNC COCOON 1 fondée sur l’adage nul ne peut plaider par Procureur. Il sera également relevé que la garantie de LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE n’est pas recherchée en sa qualité d’ancien assureur de la SAS BGM INGENIERIE, mais en sa qualité d’assureur de la SAS SOLS ET STRUCTURES. Il est en effet acquis que les contrats d’assurance souscrits par la SAS BGM INGENIERIE auprès de LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE, puis de MMA IARD, l’ont été en première réclamation, en l’occurrence effectué postérieurement à la résiliation du contrat auprès de LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE. Comme précédemment indiqué, il n’est pas établi que la SAS SOLS ET STRUCTURES est intervenue et a contribué à la réalisation des travaux litigieux. Les dommages ne sont d’ailleurs pas en lien avec son activité de géothermie, seule couverte au titre de la garantie souscrite auprès de la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE. La demande de condamnation à l’encontre de la SAS SOLS ET STRUCTURES ne peut en outre prospérer dès lors qu’il ressort de l’assignation qu’elle a été attraite par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, et qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance au passif de cette société. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. La SNC COCOON 1 sera condamnée aux dépens. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l’équité et la différence de situation économique entre les parties justifient que chacune conserve la charge respective des frais engagés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles seront rejetées. L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. » Il y a lieu d’accorder le droit de recouvrement direct des dépens au profit de Maître GUENOT. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE la MMA IARD IARD recevable en son intervention volontaire ; DEBOUTE la SNC COCOON 1 de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC COCOON 1 aux dépens de l'instance et ACCORDE le droit de recouvrement direct à Maître GUENOT; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 17 juillet 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civiles seront rarticle 700 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil et recherche la responsarticle 699 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698163bb60c111a421dcf39
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