Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163bb60c111a421dcf3c
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDN6 MINUTE n° : 2024/ 350 DATE : 17 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [E] [R], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne KY GO, demeurant [Adresse 6] comparant en personne S.A.R.L. [X] 83, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par sa gérante Mme [F] [X], S.A.S. FAST & SERIOUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son président M. [M] [A], S.A.R.L. MARNELAU AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14/02/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27/03/2024 puis prorogée au 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Monsieur [I] [L] S.A.R.L. [X] 83 S.A.S. FAST & SERIOUX 2 copies expertises copie dossier Le Envoi par Comci EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [R] et Madame [E] [R] ont acquis le 13 mai 2023 de Monsieur [I] [L] exerçant sous le nom commercial KY GO un véhicule d’occasion PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 4000 euros. Un contrôle technique effectué le 29 mars 2023 par la société [X] 83 leur a été remis. Ils ont constaté des dysfonctionnements (fuite d’huile et bruit moteur) et ont confié le véhicule au garage FAST & SERIOUX le 12 juin 2023 : Monsieur [L] a pris en change les réparations facturées. Les mêmes dysfonctionnements ont réapparu et les époux [R] ont fait appel à un autre professionnel la société MARNELAU AUTO qui a procédé à de nouvelles interventions. Les difficultés persistant, une expertise amiable a eu lieu le 29 septembre 2023 et Monsieur et Madame [R] ont sollicité du vendeur la résolution de la vente et le paiement des frais engagés, sans succès. Par actes des 15 et 16 janvier 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [E] [R] ont fait assigner Monsieur [I] [L], vendeur, la SARL [X] 83, contrôleur technique, la SAS FAST & SERIOUX et la SARL MARNELAU AUTO, garagistes intervenus sur le véhicule à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert et la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] ne s’oppose pas à l’expertise et précise que le véhicule présentait 179000 kms lors de la vente. La SARL [X] 83 ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire. La SAS FAST & SERIOUX demande sa mise hors de cause exposant que son cocontractant est Monsieur [L] et qu’il dispose d’un ordre de travaux. La SARL MARNELAU AUTO assignée à personne n’a pas comparu. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte du rapport amiable de Monsieur [U] du 28 septembre 2024, diligenté à la demande de l’EQUITE PROTCETION JURIDIQUE que le véhicule affichant 181890 kms lors de l’examen présentait : -une fuite d’huile moteur, -un bruit anormal au niveau du freinage et des trains roulants. L’expert en déduisait que le véhicule est dangereux et ne peut être utilisé en l’état et que les désordres sont antérieurs à l’achat. L’article 1641 du code civil prévoit : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des défauts cachés. En application par ailleurs des articles 1103,1194,1217 et 1231 du code civil, l’inexécution d’un contrat si elle est établie donne lieu à des dommages et intérêts. La responsabilité du garagiste est présumée au titre des réparations qui lui sont confiées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Toute action des époux [R] à l’égard de l’ensemble des défendeurs n’est donc pas manifestement vouée à l’échec D’autre part, tous les défauts d’un véhicule d’occasion ne répondent pas à la notion de vices cachés quand bien même ils existeraient antérieurement à la vente, la recherche de leur caractère caché et de leur origine étant primordiales, et la responsabilité des professionnels tels le contrôleur technique ou le garagiste s’entendant dans les limites de leurs obligations règlementaires pour le premier et des travaux effectivement confiés pour le second, le recueil d’éléments techniques et l’examen des pièces contractuelles sont nécessaires à la solution du litige opposant les parties. Il existe en conséquence un motif légitime à ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, la demande de mise hors de cause de la societé FAST & SERIOUX étant rejetée et aux frais avancés des demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve des éléments propres à mettre en cause la responsabilité recherchée. Ils supporteront également les dépens et la charge de leurs frais irrépétibles au regard de la nature de leur demande à des fins probatoires à leur profit. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 9] ; - retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ; - dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ; -en rechercher l'origine et les causes ; - dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ; -préciser les réparations confiées à la SAS FAST & SERIOUX et à la SARL MARNELAU AUTO et sur quels organes elles ont porté ; dire si les désordres constatés sont survenus ou ont persisté après leur intervention ;dire si les désordres étaient constatables à l’occasion de leur intervention et en fonction de celle-ci ; -dire s’ils auraient dû ,en fonction des diligences et dispositions règlementaires applicables à celles-ci, être décelés lors des opérations de contrôle technique réalisées par la société de contrôle technique SARL [X] 83 et signalés sur le procès-verbal y afférent ; -dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ; - dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ; -décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ; Disons que [T] [R] et [E] [R] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS Monsieur [T] [R] et Madame [E] [R] aux dépens de la présente instance . DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Chambre
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6698163bb60c111a421dcf3c
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