Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163bb60c111a421dcf3f
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/02325 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFYE MINUTE n° : 2024/ 347 DATE : 17 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [K] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [K] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Stéphane MAMOU Me Virgile REYNAUD 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Stéphane MAMOU Me Virgile REYNAUD EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [K] [O] épouse [N] a fait assigner Madame [K] [U] épouse [S], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu’elle allègue affectant le véhicule RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 6] qu’elle a acquis d'occasion de cette dernière, le 16 juin 2021. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [K] [U] épouse [S] a soulevé l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription. Il est sollicité en tout état de cause le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Madame [K] [O] épouse [N] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître MAMOU. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [K] [O] épouse [N] a sollicité le rejet des demandes formulées par Madame [K] [U] épouse [S] et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver o ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le véhicule RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 6] a été acquis d’occasion le 16 juin 2021 par Madame [K] [O] épouse [N] de Madame [K] [U] épouse [S], au moyen d’un prêt souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à hauteur de 11.400 euros, alors qu’il présentait 151.579 kms, au vu du certificat de cession. Suite à l’acquisition du véhicule, Madame [K] [O] épouse [N] a constaté un problème de puissance et a confié son véhicule à un garagiste pour effectuer des réparations, qui à cette occasion, lui aurait fait part de ses doutes quant au kilométrage réel du véhicule. Il résulte du rapport d’expertise amiable du 8 janvier 2024 que le véhicule présente une anomalie au niveau de l’historique kilométrique et l’expert a constaté un fonctionnement anormal de la suspension pneumatique, la présence de craquelure importantes sur le tableau de bord et sur les selleries de sièges, outre le décollement du revêtement d’airbag conducteur et de la corrosion sur plusieurs éléments du véhicule ainsi qu’une fuite d’huile moteur et une dégradation importante de l’isolant du capot moteur. Madame [K] [U] épouse [S] soulève l’irrecevabilité des demandes, arguant la prescription de l’action en garantie des vices cachés, limitée par un délai de 2 ans. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la prescription de l’action. En revanche, si elle manifestement acquise, elle rendrait toute action future manifestement vouée à l’échec et enlèverait tout motif légitime à la demande d’expertise En application des articles 1648, alinéa 1 et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. La notion de vice telle que retenue dans l'article 1648 du code civil, ne saurait se confondre avec celle de désordre. Ainsi, le fait d'avoir observé un dysfonctionnement n'implique pas ipso facto la connaissance de l'origine. Il est d’ailleurs sollicité une mesure d’expertise judiciaire, qui aura notamment pour but de rechercher l’origine des désordres et par conséquent, l’éventuel vice affectant le véhicule, l’expertise amiable du 8 janvier 2024 ayant à tout le moins révélé l’ensemble des défauts et désordres. La prescription de l’action n’est donc pas acquise de manière certaine. En l’état des désordres constatés, Madame [K] [O] épouse [N] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter les éléments techniques et notamment si les désordres sont antérieurs et rendent le véhicule ou non impropre à son utilisation, en vue de la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [K] [O] épouse [N], qui conservera également la charge des dépens et ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt probatoire, sans qu’elle n’ait à supporter les frais irrépétibles de son adversaire, n’étant pas non plus considérée comme partie perdante à son procès, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, DECLARONS les demandes recevables ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner le véhicule RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 6] ; - retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ; - dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ; -en rechercher l'origine et les causes ; - dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ; -dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ; - dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ; -décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ; Disons que Madame [K] [O] épouse [N] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS Madame [K] [O] épouse [N] aux dépens de la présente instance ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698163bb60c111a421dcf3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA