Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163bb60c111a421dcf48
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/02310 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFL6 MINUTE n° : 2024/ 346 DATE : 17 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie BASCANS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Société PACIFICA DEPARTEMENT SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Nathalie BASCANS Me Grégory PILLIARD 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Nathalie BASCANS Me Grégory PILLIARD EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 5 juin 2023. Son véhicule étant assuré « tous risques » auprès de la SA PACIFICA, il entend faire jouer la garantie au titre de la réparation de son préjudice lié à sa perte d’audition. Par actes des 14, 22 et 27 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [B] [X] a assigné la société PACIFICA DEPARTEMENT SANTE, la SA PACIFICA et la CPAM du Var à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert audioprothésiste et la condamnation de la société PACIFICA au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice. Par conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2024, la SA PACIFICA a formulé protestations et réserves sur la demande mais a sollicité que l’expertise se limite aux postes de préjudices garantis par le contrat d’assurance ainsi que la désignation d’un rhino-laryngologiste ainsi que le rejet de la demande de provision. Bien qu’assignées à personne, la société PACIFICA DEPARTEMENT SANTE et la CPAM du Var n’ont pas comparu. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [X] circulait avec son véhicule lorsqu’un chevalet métallique qui se trouvait dans la camionnette devant lui a chuté devant ses roues, provoquant un choc et déclenchant les airbags. Il produit son procès-verbal d’audition du 27 juin 2023 et sa déclaration d’assurance du 8 septembre 2023 aux termes desquels il indique avoir présenté une perte d’audition bilatérale, suite à l’ accident (explosion des airbags) et mentionne également avoir été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital d’[Localité 5] le jour de l’accident, le 5 juin 2023 mais ne produit pas de certificat médical. Il produit en outre, une facture du 16 octobre 2023 d’une audioprothésiste, Madame [M] [Y]. En l’état de la perte d’audition présentée par Monsieur [B] [X] présenté dans les suites de son accident de la circulation, il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. Au vu des conditions générales du contrat d’assurance produit par la SA PACIFICA, la mission de l’expert sera limitée aux postes de préjudices garantis contractuellement en cas de blessures (page 17 du contrat). L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [B] [X], eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son intérêt, la charge de la preuve de l’existence d’un sinistre garanti lui incombant. S’agissant de la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Monsieur [B] [X] sollicite une provision au titre de ses préjudice, liés à sa perte d’audition. Or, la SA PACIFICA fait valoir qu’il ne démontre pas de lien de causalité entre le dommage et sa perte d’audition, en l’absence de production de certificat médical initial. Bien que la perte d’audition se soit présentée dans un temps proche de l’accident, Monsieur [B] [X] n’établit pas de manière évidente qu’elle est effectivement liée à l’accident et la demande de provision n’étant fondée que sur la seule perte d’audition dont le lien de causalité est contesté par l’assureur, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande. Monsieur [B] [X] conservera la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit sur le seul fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans un intérêt probatoire à son profit. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Docteur [H] [S] [Adresse 7] [Localité 4] Mèl : [Courriel 6]@wanadoo.fr Qui aura pour mission de : - convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - dire notamment si la perte d’audition présentée par Monsieur [B] [X] est en relation directe et certaine avec l’accident du 5 juin 2023 ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession, * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; Disons que Monsieur [B] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 155-1 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698163bb60c111a421dcf48
Données disponibles
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