Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163bb60c111a421dcf4b
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 65 283 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/01543 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEST MINUTE n° : 2024/ 345 DATE : 17 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. DU TUNNEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) et Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) DEFENDERESSE S.A.S. BELLAMOLI, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/05/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Gilles ORDRONNEAU Me Yves ROSE copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Gilles ORDRONNEAU Me Yves ROSE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 22 mars 2016, la SCI DU TUNNEL a donné à bail commercial à la SAS BELLAMOLI un local situé [Adresse 1] à la CROIX VALMER, moyennant paiement d'un loyer annuel de 19.080 euros HT, payable mensuellement par terme de 1.590 euros, d’avance avant le 5 de chaque mois. Le montant du loyer mensuel actuel s’élève à la somme de 2.141,26 euros TTC. La SAS BELLAMOLI ayant laissé certains loyers impayés, la SCI DU TUNNEL lui a fait délivrer le 2 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 17.487,20 euros, frais de commandement inclus, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 21 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI DU TUNNEL a fait assigner la SAS BELLAMOLI, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du 3 février 2024, prononcer l'expulsion de l'occupante et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 3.000 euros par mois à compter du 3 février 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 19.425,81 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2024, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, la SAS BELLAMOLI a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation. Elle a sollicité en outre, des délais de paiement, la suspension de la clause résolutoire et sollicité le rejet des demandes formulées par la SCI DU TUNNEL ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 22 mai 2024, elle a renoncé au moyen tiré de la nullité de l’assignation. Par conclusions notifiées par RVPA le 16 mai 2024, la SCI DU TUNNEL a sollicité le rejet de l’exception de nullité de l’assignation, arguant la régularisation de l’acte, a réitéré ses demandes découlant de l’acquisition de la clause résolutoire, a demandé de valider l’inscription de nantissement sur le fonds de commerce du 18 janvier 2024 pour un montant de 28.330,60 euros et sollicité la condamnation de la SAS BELLAMOLI au paiement des sommes de 28.330,61 euros à titre de provision à valoir sur le paiement les loyers impayés actualisés au 31 mai 2024, de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. La SAS BELLAMOLI n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 février 2024. La SAS BELLAMOLI expose en produisant l’acte de cession du 7 avril 2022 que la société TAHYS a acquis l’intégralité de ses parts sociales, en contrepartie de la somme de 50.000 euros qu’elle a payé au moyen d’un prêt remboursable mensuellement à hauteur de 652,83 euros sur une durée de 83 mois. Elle soutient en produisant son bilan comptable 2022 avoir rencontré des difficultés financières, consécutives à une baisse du chiffre d’affaires et avoir employé le peu de trésorerie dont elle disposait au profit de sa holding, la société TAHYS, afin de permettre le remboursement les échéances du prêt, ne laissant pas suffisamment de trésorerie pour le paiement des loyers, outre les difficultés personnelles rencontrées par Monsieur [N] [X], liées à l’hospitalisation de sa compagne fin d’année 2022. La bonne foi étant présumée et compte-tenu des difficultés effectivement rencontrées par la SAS BELLAMOLI, il sera fait droit à sa demande de délai dans les limites compatibles avec les besoins des demandeurs soit 5 mois en l’espèce et de suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés. A défaut, l’expulsion sera diligentée et la SAS BELLAMOLI sera redevable à compter du 3 février 2024 d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer, indexée comme si le bail s’était poursuivi, soit 2.141,26 euros, suivant décompte (pièce 9), jusqu’à la libération complète des lieux. Sur la demande de provision, au vu du décompte et en l’absence de paiement la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS BELLAMOLI à verser à la SCI DU TUNNEL la somme de 28.330,61 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 31 mai 2024, comprenant les charges impayées pour les années 2022 et 2023. Valider l’inscription de privilège de nantissement provisoire pris sur le fonds de commerce de la SAS BELLAMOLI au profit de la SCI DU TUNNEL en date du 18 janvier 2024 pour un montant de 17.537,24 euros , excède les pouvoirs du juge des référés. La SAS BELLAMOLI sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 22 mars 2016 entre la SAS BELLAMOLI et la SCI DU TUNNEL à la date du 3 février 2024 ; EN SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés ci-après sont respectés ; CONDAMNONS la SAS BELLAMOLI à payer à la SCI DU TUNNEL la somme de 28.330,61 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 31 mai 2024, comprenant les charges impayées pour l’année 2022 et 2023 ; AUTORISONS la SAS BELLAMOLI à s'en libérer en 5 versements mensuels égaux et successifs ,en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ; DISONS qu’à défaut de respect de cet échéancier et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que : - le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible ; - son expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - la SAS BELLAMOLI sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexée comme si le bail s’était poursuivi, soit 2.141,26 euros, suivant décompte (pièce 9), à compter du 3 février 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’inscription de nantissement sur le fonds de commerce ; CONDAMNONS la SAS BELLAMOLI aux dépens, frais de commandement inclus ; CONDAMNONS la SAS BELLAMOLI à payer à la SCI DU TUNNEL une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698163bb60c111a421dcf4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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