Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163cb60c111a421dcf4e
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 23/08217 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB3E MINUTE n° : 2024/ 353 DATE : 17 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [O] [G] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE Madame [D] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/03/2024 puis prorogée au 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Romain CALLEN Me Michel MAS 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Romain CALLEN Me Michel MAS EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Elle a vécu en concubinage pendant 14 ans avec Monsieur [O] [G] [J]. Il se sont séparés en 2022. Monsieur [O] [G] [J], artisan maçon de profession, soutient avoir fait dans le bien immobilier de Madame [V] des travaux qui en ont augmenté la valeur, sans cause. Par acte du 2 juin 2023, il a donc fait assigner Madame [V] à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Toulon pour obtenir une expertise. Le président du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent territorialement pour en connaître au profit du président du tribunal judiciaire de Draguignan. Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [V] s’oppose à la demande faisant valoir que Monsieur [G] [J] ne rapporte pas la preuve de sa participation personnelle et financière aux travaux d’aménagement de sa propriété, ni qu’elle excède la contrepartie de l’hébergement gratuit en son sein pendant leur vie commune de sorte que la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Au regard de son caractère spécifiquement probatoire, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code. La mesure d’expertise doit permettre de recueillir les éléments propres à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties lorsque toute action en ce sens n’est pas manifestement vouée à l’échec. La jurisprudence admet que des mécanismes tel l’enrichissement sans cause permettent à un concubin d’être indemnisé des dépenses qu’il a consacrées à l’aménagement du bien immobilier, propriété de l’autre dès lors qu’elles excèdent par leur ampleur la participation normale aux dépenses communes et la contrepartie des avantages dont il a profité notamment en y logeant. Les photographies produites en pièce 3 montrent l’évolution du bien immobilier et les travaux qui ont été effectués tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (aménagements, agrandissements). Monsieur [G] [J] produit également des factures de matériaux à son nom tel de l’enduit béton ciré, du carrelage (travertin), des menuiseries, les éléments de raccordement d’une cheminée ou d’un poele, des plaques de plâtre et rails, de la peinture, la location d’une pelle à godet. Ces éléments sont des indices de sa contribution à l’aménagement du bien immobilier de Madame [V] dont l’obligation à indemniser dépend de la proportion avec les avantages dont il a lui-même bénéficié en jouissant du bien en cause. Il est donc légitime de recourir à une mesure d’expertise pour évaluer cette participation de Monsieur [G] [J], sa proportion ou sa disproportion et l’enrichissement éventuel dont a bénéficié Madame [V] pour résoudre le litige potentiel entre les parties à ce titre. Il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur qui supportera les dépens du fait de la nature probatoire de sa demande sans que l’équité impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la même raison. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, -fournir au tribunal les éléments permettant d’évaluer les matériaux financés par Monsieur [O] [G] [J] et les prestations de travaux qu’il a fournies, au jour de leur paiement ou leur réalisation, -fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer la plus-value apportée à la valeur du bien de Madame [D] [V] en précisant la valeur du bien au jour de l’expertise avant et sans les matériaux et prestations susvisées, Disons que Monsieur [O] [G] [J] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion, Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu, Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours, Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS, Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation, Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction, CONDAMNONS Monsieur [O] [G] [J] aux dépens, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile pour la marticle 146 du code de procédure civile ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698163cb60c111a421dcf4e
Données disponibles
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