Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163cb60c111a421dcf52
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/08709 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB7N Minute n° : 2024/214 AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 2]” représenté par son Syndic en exercice, la société LOGIS’IMMO, prise en la personne de son gérant en exercice C/ SERVICE FRANCE DOMAINE pris en la personne du Directeur des Finances Publique PACA es qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [L] veuve [B] JUGEMENT DU 17 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Jean-Christophe MICHEL DGFP PACA Délivrées le 17 Juillet 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 2]” représenté par son Syndic en exercice, la société LOGIS’IMMO, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : SERVICE FRANCE DOMAINE pris en la personne du Directeur des Finances Publique PACA es qualité de curateur de la succession vacante de Mme [G] [L] veuve [B], dont le siège social est sis Pôle Gestion des Patrimoines Privés - [Adresse 1] non représenté D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PRETENTION T MOYENS DES PARTIES : Madame [L] [U] [G] veuve [B], propriétaire de la moitié indivise de plusieurs lots au sein de la résidence en copropriété [Adresse 2], Bâtiment A, sise [Adresse 2] à [Localité 4], est décédée le 06 septembre 2017. Sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], le Service du domaine, en la personne du Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de la défunte, par décision du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 23 mars 2023. Exposant avoir adressé au service des domaines une mise en demeure de régler les charges de copropriété échue restées vaines, le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a fait assigner par exploit d’huissier du 06 décembre 2023 le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes en paiement des charges de copropriété. Selon son assignation, le syndicat sollicite du tribunal de : CONDAMNER le service France domaine es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [U] [G] veuve [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE MEDITERRANNEE les sommes suivantes : * 12.209,58 € au titre de l’arriéré des charges de selon décompte du 21 novembre 2023 * 500 € de dommages et intérêts * 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, le syndicat indique avoir adressé à France domaine à la suite de sa désignation es qualité de curateur de la succession vacante un courrier en date du 17 avril 2023 lui demandant de régler les charges de copropriété resté sans réponses ; que sont produits les appels de fond, les décomptes individuels de charge attestant de la réalité de la créance s’établissant au jour de la saisine à la somme de 12.209,58 € ; que l’absence de paiement justifie l’octroi de 500 € de dommages et intérêts. Le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [G] veuve [B] n'a pas constitué avocat ni conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibérée au 17 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose en son article 10 que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses » A l'appui de ses prétentions, le syndicat produit les appels de fonds effectués sur la période allant du deuxième trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 et un relevé de compte arrêté au 21 novembre 2023 détaillant les appels de fonds, pour parvenir à la somme totale de 12.209,58 euros. Il résulte de ces pièces que la succession de Madame [L] [G] veuve [B] ne s'est pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété depuis 2021, les appels de fond et mises en demeure restant infructueux. Le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [G] veuve [B] sera en conséquence condamné au versement de la somme de 12.209,58 euros correspondant aux appels de fonds et rappels infructueux arrêtés au 21 novembre 2023 ; Le syndicat ne justifie pas en revanche d'un préjudice distinct autre que celui découlant des multiples diligences et débours mis en œuvre pour tenter de recouvrer les sommes dues. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Le service France domaine es curateur de la succession vacante de Madame [L] [G] veuve [B] sera condamné aux dépens. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la partie gagnante. Le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [G] veuve [B] sera donc condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1.000 euros à l'égard du Syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 2] ; Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : - CONDAMNE le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [G] veuve [B] à payer au Syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet LOGIS’IMMO la somme de 12.209,58 euros correspondant au montant de l'impayé de provisions et charges ; - DEBOUTE le Syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet LOGIS’IMMO de sa demande de réparation du préjudice subi par la copropriété du fait de l'absence de paiement des charges ; - CONDAMNE le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [G] veuve [B] aux dépens de l'instance ; - CONDAMNE le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes maritimes agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [G] veuve [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au Syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet LOGIS’IMMO - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 17 juillet 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au paiemearticle 700 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698163cb60c111a421dcf52
Données disponibles
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