Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163cb60c111a421dcf55
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/03160 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHG7 MINUTE n° : 2024/ 343 DATE : 17 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. LA [Adresse 2], dont le siège social est sis ESPACE [Adresse 2] 7 - [Adresse 2] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. ADAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Antoine FAIN-ROBERT copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2022 à effet le 1er juillet 2022, la SCI LA [Adresse 2] a donné à bail de courte durée à la SAS ADAMA un local à usage de bureau, constituant le lot n° 8C au sein de la copropriété dénommée « Espace [Adresse 2] 1 », situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant paiement d'un loyer annuel de 3.960 euros HT, payable trimestriellement par terme de 990 euros HT. La SAS ADAMA ayant laissé certains loyers impayés, la SCI LA [Adresse 2] lui a fait délivrer le 13 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 6.180,07 euros en principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes du 19 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LA [Adresse 2] a fait assigner la SAS ADAMA, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de 50 %. Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 9.232,59 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au deuxième trimestre 2024 inclus, majorée de 10 % au titre de l’indemnité provisionnelle contractuelle (926,26 euros), de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SAS ADAMA n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. MOTIFS Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. La SAS ADAMA n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 décembre 2023. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte d’un montant de 100 euros conformément à l’article 14 du contrat de bail (page 8), le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié (1.077,14 euros), majorée de 50 %, soit 1.615,71 euros, conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat, outre les charges provisions sur charges, à compter du 14 décembre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux. Sur la demande de provision, il résulte des pièces que le tribunal de commerce de Fréjus a par ordonnance du 12 septembre 2023 enjoint à la SAS ADAMA d’avoir à payer à la SCI LA [Adresse 2] la somme de 3.626,92 euros en principal. Compte-tenu de l’ordonnance portant injonction de payer, déduction faite de la somme de 3.626,92 euros et au vu de l’extrait de compte locataire, la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 5.057,39 euros TTC (8.684,31 – 3.626,92), à laquelle la SAS ADAMA sera condamnée à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024 ainsi que les frais de recouvrement engendrés. Le surplus de la demande, soit la somme de 548,28 euros correspondant aux frais de majoration du 17 juillet 2023 (388,12 euros) constitue une fraction sérieusement contestable de l’obligation, outre les frais de commandement (160,16 euros) qui relèvent des dépens. S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnité contractuelle, en application des dispositions de l’article 18 du contrat (page 10), prévoyant une majoration forfaitaire de 10 % HT en cas de retard de paiement à échéance du loyer ou de toute autre somme due en vertu du bail, la part non sérieusement contestable de l’obligation sera calculée sur la base d’un montant de 7.838,73 euros, le surplus de la créance, correspondant aux frais de commandement, frais de recouvrement et de majoration de retard du 17 juillet 2023, non prévus par le contrat de bail, constitue une fraction sérieusement contestable de l’obligation. Ainsi, il sera fait droit à la demande à hauteur de 783,87 euros (7.838,73 x 10 %) à titre de provision à valoir sur l’indemnité contractuelle de 10 %. La SAS ADAMA sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement et devra, en outre, à son adversaire la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 17 juin 2022, entre la SAS ADAMA et la SCI LA [Adresse 2] à l date du 14 décembre 2023 ; ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS ADAMA et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués constituant le lot n° 8C au sein de la copropriété dénommée « Espace [Adresse 2] 1 », situés [Adresse 2] à [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ; CONDAMNONS la SAS ADAMA à payer à la SCI LA [Adresse 2] une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 1.615,71 euros, outre les charges provisions sur charges, à compter du 14 décembre 2023 jusqu’à la libération complète des lieux ; CONDAMNONS la SAS ADAMA à payer à la SCI LA [Adresse 2] la somme de 5.057,39 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les frais de recouvrement et les loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024, déduction faite de la somme de 3.626,92 euros correspondant à l’injonction de payer ordonnée par le tribunal de commerce de Fréjus le 12 septembre 2023 ; CONDAMNONS la SAS ADAMA à payer à la SCI LA [Adresse 2] la somme de 783,87 euros, à titre de provision à valoir sur la majoration contractuelle ; CONDAMNONS la SAS ADAMA aux dépens, frais de commandement inclus (160,16 euros); CONDAMNONS la SAS ADAMA à payer à la SCI LA [Adresse 2] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698163cb60c111a421dcf55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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