Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163cb60c111a421dcf5f
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 17 Juillet 2024 Dossier N° RG 22/01297 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JLZ6 Minute n° : 2024/213 AFFAIRE : S.C.I. CAP [4], prise en la personne de son représentant légal Mme [W] [S] C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5], représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO, prise en la personne de son gérant ; SARL FRATELLIMMO, prise en la personne de son gérant JUGEMENT DU 17 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET Délivrées le 17 Juillet 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.I. CAP [4], prise en la personne de son représentant légal Mme [W] [S], dont le siège social est sis Villa [3] - [Adresse 1] représentée par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5], représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A.R.L. FRATELLIMMO, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SCI CAP [4] est propriétaire du lot 6002 au sein d’une résidence en copropriété [5] située [Adresse 1], sur lequel une villa est édifiée. Elle s’est rapprochée du syndic de la copropriété, la SARL FRATELLIMMO, par courrier du 09 décembre 2019 pour solliciter l’abattage en urgence d’un cyprès se trouvant devant la villa, qui boucherait les évacuations et canalisation et entraînerait des inondations. Le syndic ayant opposé son refus d’abattre l’arbre sans autorisation préalable de l’assemblée générale, la SCI CAP [4] a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire selon ordonnance du 21 janvier 2021. Monsieur [U] [Y], expert judiciaire, a rendu son rapport le 22 septembre 2021 au terme duquel il exclut les racines de cet arbre comme cause des désordres allégués, mais précise que sans être réellement urgent, le risque de chute du cyprès sur la villa est avéré car celui-ci se trouve trop près de l’habitation, ce qui est non conforme à la zone d’influence géotechnique (ZIG), et que son abattage doit être envisagé dans un proche avenir. En lecture de ce rapport, la SCI CAP [4] a mis en demeure le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] de procéder à l’abattage de l’arbre. En l’état du refus qui lui a été opposé, elle a fait assigner par exploit d’huissier en date du 15 février 2022 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMO en obligation d’abattre le cyprès. Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la SCI sollicite du tribunal de : - CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO à procéder à l’abattage et au retrait de la souche du cyprès se trouvant à proximité de la villa de la SCI CAP [4] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. - CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO à verser à la SCI CAP [4] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de préjudice de jouissance - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - ACCORDER à la SCI CAP [4] le bénéfice de la dispense de participation aux frais de la présente procédure, des dépenses pouvant résulter de la condamnation du syndicat des copropriétaires pour toute astreinte, dommages et intérêts et de versement en application de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 - CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [5] et son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO à payer à la SCI CAP [4] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe CAMPOLO ; - DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané par les requis des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par Ministère d’Huissier de Justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce. Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil, elle expose qu’il est de la responsabilité du syndicat d’entretenir les parties communes, et qu’il commet un manquement engageant sa responsabilité de plein droit en cas de défaut d’entretien ou à son devoir de conservation de l’immeuble. Elle souligne que l’expert judiciaire relève que le cyprès est planté beaucoup trop près de l’habitation et que les mouvements différentiels de terrain eu égard à la nature du sol affecte sa stabilité. Elle estime que cet arbre a commencé à détruire le regard situé au droit de cette villa, et entraîne une moins-value pour l’immeuble que confirme l’expert. Elle invoque un trouble de jouissance important. Elle considère que la responsabilité personnelle du syndic est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, car celui-ci a négligé d’user de ses pouvoirs pour faire exécuter les travaux d’abattage d’arbre, alors que, présent aux opérations d’expertise, il n’ignore pas que cet arbre met en danger les occupants de la villa [4]. Elle estime qu’il s’agit de travaux urgents pouvant être engagés par le syndic sans décision de l’assemblée générale des copropriétaires. Elle rapporte subir un préjudice matériel du fait de la dégradation du regard, un préjudice de jouissance du fait de l’angoisse de voir l’arbre tomber, et un préjudice du fait de la résistance abusive qui lui est opposée. Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 05 octobre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] sollicite du tribunal de : DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions la SCI CAP [4] telles qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires et la SARL FRATELLIMMO, syndic de la copropriété. CONDAMNER reconventionnellement la SCI CAP [4] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.240 € TTC correspondant aux factures d’honoraires d’avocat supportées pour le suivi des opérations expertales et 5.000 € de frais irrépétibles au titre de la présente action. CONDAMNER reconventionnellement la SCI CAP [4] à payer à la SARL FRATELLIMMO 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée avec une intention de nuire et 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que la demande se fonde uniquement sur les allégations de l’expert judiciaire ayant indiqué hors débat contradictoire et hors mission que cet arbre était dangereux, en méconnaissance des dispositions de l’article 238 du code civil au terme desquels l’expert ne peut répondre à d’autres questions que celles objets de sa mission, sauf accord des parties. Ils estiment les conclusions sur ce point sont nulles et doivent être écartées, sans pour autant considérer le rapport comme nul dans son entier eu égard aux conclusions favorables sur les points de missions ; Il estime encore que la demande d’abattage d’arbre à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne semble fondée que sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au terme duquel le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers ayant leur origine commune, ce qui suppose la démonstration d’une faute et d’une atteinte aux parties privatives de la SCI CAP [4], le rapport d’expertise judiciaire n’évoquant pas ce point. Il estime en outre qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’arbre soit sur une partie commune. Il estime qu’il n’existe pas de troubles du voisinage, seul fondement qui pourrait être utilisé en l’espèce par la SCI CAP [4], car la pousse naturelle d’un arbre ne constitue pas en elle-même un trouble anormal. Il estime, pour les demandes formées à l’encontre du syndic, que celui-ci ne peut pas être condamné à titre personnel et qu’il n’est pas établi d’urgence justifiant son intervention immédiate. Il formule en conséquence des demandes reconventionnelles pour la prise en charge des frais de défense exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise, estimant que celle-ci a été initiée par la requérante alors que les désordres qu’elle dénonçait (inondations) étaient totalement étranger au cyprès en question. Il considère que des dommages et intérêts doivent être prononcés pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires, le syndicat s’oppose à la dispense de participation aux frais pour la requérante, car les frais « nécessaires » visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont relatifs qu’au contentieux des charges de copropriété visés à l’article 10 de la même loi. Il s’oppose enfin à ce que soit ordonné l’exécution provisoire de la décision à venir, car la coupe de l’arbre serait irréversible. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 Mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité des éléments surabondants du rapport d’expertise : L’article 238 du Code de procédure civile dispose que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. » Il est constant qu’aucune disposition ne sanctionne par la nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 au technicien commis et que les juges sont en droit de s’approprier l’avis du technicien, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission. Le syndicat considère que les considérations hors missions de l’expert n’entachent pas le rapport de nullité, mais doivent être dissociées et écartées et ne peuvent fonder la décision du juge ; Pour autant, il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée d'un rapport d'expertise. L’expert judiciaire a souhaité en l’occurrence faire part d’un avis technique sur la position de l’arbre litigieux, considérant que les circonstances particulières justifiaient qu’il en informe les parties. Ce point a été discuté dans le cadre des opérations notamment par réponse aux dires, et le syndicat ne fait part d’aucun grief justifiant que les constatations de l’expert soient écartées des débats. La demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande d’abattage de l’arbre : L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux statuts de la copropriété dispose que le syndicat « a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. «Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.» L’article 18 du même texte dispose que : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique [décret en Conseil d'État] prévu à l'article 47 ci-dessous: - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci; ». L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La demande de la SCI CAP [4] sur l’abattage de l’arbre, contrairement à ce qui est indiqué en défense, est fondée à l’encontre du syndicat uniquement sur la responsabilité de plein droit du syndicat édicté à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, même si elle cite l’article 1240 du code civil, elle n’évoque aucune faute dans ses développements à l’appui de sa demande visant à constater simplement un manquement au devoir d’entretien du syndicat. Il n’y a pas lieu de démontrer en l’occurrence un trouble anormal du voisinage, qui n’est aucunement le fondement sur lequel la demande est formée. Elle recherche concomitamment la responsabilité pour faute du syndic, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. La responsabilité de plein droit de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est classiquement considérée comme une responsabilité sans faute engagée dès que les dommages causés à un copropriétaire ou à un tiers sont imputables à une partie commune ou à un élément d’équipement commun de l’immeuble. La responsabilité du Syndicat des copropriétaires sur ce fondement n’exige la preuve d’aucune faute, la simple existence et constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité. Il ne s’agit pas d’une responsabilité contractuelle mais d’une responsabilité légale de plein droit. L’expert [U] [Y] pointe un risque de dommage en raison de la taille du cyprès et de son emplacement, précisant que : Les racines de l’arbre, si elles n’attaquent pas directement les conduites, peuvent les fragiliser et ont commencé à attaquer le regardLe sol argileux peut entraîner des fissures de l’ouvrage et il existe un risque de chute.Le syndicat soutient en premier lieu qu’il n’est pas démontré que l’arbre est situé sur une partie commune. La requérante est propriétaire du lot n°6002. L’acte ne précise pas qu’elle bénéficie de la jouissance exclusive d’une partie commune, et dans tous, les cas, le cyprès du fait de sa taille doit être considéré comme un arbre de haute futaie dont l’entretien relève de la copropriété. Enfin, le syndicat a toujours y compris durant les opérations d’expertise judiciaire considéré l’arbre comme implanté sur une partie commune, et il ne fournit pas l’état descriptif de division précisant la consistance des lots. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la position du cyprès sur une partie commune de la copropriété. Il convient de démontrer que : ou le défaut d’entretien du syndicat est responsable du dommage subi ou que celui-ci manque à son devoir de conservation de l’immeuble. Or, Monsieur [Y] a précisé que le risque de chute de l’arbre est avéré « sans être réellement urgent ». Il est en outre possible sur les photographies comprises au rapport d’expertise, de visualiser une fissure sur le regard liée à la proximité immédiate du cyprès. Ainsi, si cette fissure n’affecte pas les canalisations, étant rappelé que les débords et inondations ont été attribués aux pompes de relevage installées par la SCI, la présence du cyprès n’en étant pas la cause, il reste que la dégradation du regard et le risque de chute du cyprès situé à proximité immédiate de la villa de la requérante, impose que des mesures conservatoires soient prises pour éviter une aggravation du dommage existant s’agissant du regard, et une atteinte aux biens voir aux personnes en cas de chute de l’arbre. L’expert préconise en ce sens un abattage du cyprès, et aucune autre solution conservatoire n’est proposée en défense. Compte tenu du risque encouru, et des dégradations déjà constatées, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] sera donc condamné à procéder à l’abattage de l’arbre au titre de son devoir de conservation, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute. Il convient pour favoriser cet abattage de prononcer une astreinte, fixée à 30 euros par jour de retard, et de laisser, en l’absence d’urgence avérée un délai de 8 mois au défendeur pour mettre à exécution la présente décision. En revanche, la responsabilité du syndic, recherchée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, suppose, pour être engagée, la démonstration d’une faute en lien de causalité direct avec un dommage. En l’espèce, s’il est acquis que l’arbre doit être supprimé à titre conservatoire, il est acquis que les travaux ne relèvent pas d’une situation d’urgence, comme l’a mentionné expressément l’expert judiciaire. Or le pouvoir du syndic de procéder aux travaux nécessaires à la conservation et à la sauvegarde de l’immeuble, sans passer par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, ne doit être exercé que dans le cadre de l’urgence. Il ne peut dans ces conditions, être invoquée aucune faute du syndic alors que la requérante n’établit pas l’urgence, et ne justifie pas avoir soumis au vote de l’assemblée une proposition chiffrée visant à l’abattage du cyprès litigieux. La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande visant à condamner le syndic à faire procéder à l’abattage du cyprès. Sur la demande en dommages et intérêts formée par la SCI CAP [4] : La requérante invoque un trouble de jouissance, et les inondations fréquentes subies, sans préciser la nature de son trouble, qui ne peut être caractérisé par les inondations décrites, la responsabilité de la copropriété à ce titre n’étant pas recherchée ni établie. La requérante ne subit en l’état aucun trouble de jouissance du fait de la présence de l’arbre, et aucun défaut d’entretien à l’origine d’un dommage actuel ne peut être retenu. En l’absence de faute à l’origine d’un dommage, la demande d’indemnisation sera rejetée. De même, elle sollicite une indemnisation au titre de la résistance abusive, sans préciser les raisons permettant de considérer que la défense mise en œuvre par le syndicat et le syndic a dégénéré en abus. Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] ; Conformément à l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] sollicite le remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référé expertise, et la condamnation de la requérante à des dommages et intérêts pour procédure abusive. En l’espèce, il n’est pas démontré que la requérante a commis une faute dans l’exercice de son droit d’obtenir une expertise, puisqu’elle pouvait légitimement penser que les inondations qu’elle subissait avait pour cause la présence de ce Cyprès, dont il est établi qu’il a minima déjà endommagé le regard. Il ne peut être de même considéré d’abus dans le droit d’ester en justice, à plus forte raison alors qu’il a partiellement été fait droit aux demandes principales au fond de la demanderesse. Ces demandes seront donc rejetées. Sur la dispense de participation aux frais : L’article 10-1 de la loi di 10 juillet 1965 dispose en son premier alinéa que Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Le dernier alinéa de ce texte précise que : « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé « même en l'absence de demande de sa part» de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ». Si les premiers alinéas de l’article 10-1 font référence à l’article 10 de la même loi, et donc aux charges de copropriété, tel n’est pas le cas du dernier alinéa de cet article, qui pose le principe de dispense procédure de participation à la dépense commune de frais de procédure pour le copropriétaire voyant ses prétentions prospérer, sans distinction sur la nature de la prétention. De même il n’est pas question ici des frais nécessaires exposés par le syndicat au titre d’un recouvrement de créance visés au petit a de l’article 10-1. Les développements du défendeur sur ce que comportent ces frais sont ainsi sans objets. Il est en réalité constant que les «frais de procédure» visés à l'art. 10-1, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 comprennent les frais des articles 695 à 700 du code de procédure civile, c'est-à-dire les dépens et autres débours ainsi que les honoraires d'avocat. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI CAP [4] qui a vu sa prétention déclarée fondée visant à être dispensée de sa participation à tous les frais déboursés par le syndic à l'occasion de ce procès. En revanche, ces frais de procédure ne concernent évidemment pas les dépenses qui devront être engagées par la copropriété en vue de l’abattage de l’arbre, auxquels la requérante devra participer au prorata des tantièmes qui lui sont attribués. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. En l’espèce, les prétentions de la requérante n’ont été que partiellement accueillies et qu’elle a été notamment intégralement déboutée de ses demandes avec la SARL FRATELLIMMO. Il sera en outre relevé que si l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de couper le cyprès, c’est en raison de circonstances étrangères aux motifs pour lesquels la SCI [4] avait obtenu la désignation d’un expert, soit des inondations dont la cause se trouve dans des aménagements qu’elle a elle-même effectués. Il convient en conséquence de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ; L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. » Il y a lieu d’accorder le droit de recouvrement direct des dépens au profit de la SELAS CABINET POTHET et de Maître Philippe CAMPOLO. Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser ces frais à la charge de la SCI [4]. En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] sera condamné à lui payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 précité. Le surplus des demandes sera rejeté. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Aucun élément produit ne justifie que les éventuels frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur. La demande à ce titre sur le fondement des articles 1444-10 et suivants du code de commerce sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : - CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO à faire procéder à l’abattage et au retrait de la souche du cyprès se trouvant à proximité de la villa de la SCI [4], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de huit mois suivant la notification du présent jugement ; - DEBOUTE la SCI CAP [4] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL FRATELLIMMO ; - DEBOUTE la SCI CAP [4] de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice de jouissance ; - DEBOUTE la SCI CAP [4] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO de ses demandes de dommages et intérêts pour prise en compte des frais d’honoraires d’avocat et de frais irrépétibles exposés dans le cadre des opérations expertales ; - DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO à verser à la SCI CAP [4] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] et la SARL FRATELLIMMO de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ACCORDE à la SCI CAP [4] le bénéfice de la dispense de participation aux frais de la présente procédure comprenant les dépens et frais irrépétibles en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et l'instance et ACCORDE le droit de recouvrement direct à la SELAS CABINET POTHET et de Maître Philippe CAMPOLO ; - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 17 juillet 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 238 du Code de procédure civile dispose q
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6698163cb60c111a421dcf5f
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