Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698163cb60c111a421dcf65
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/01910 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFCE MINUTE n° : 2024/ 359 DATE : 17 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Darine FATNASSI copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Darine FATNASSI EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 29 novembre 2021, impliquant plusieurs véhicules et notamment le véhicule appartenant à la société MIDI TRANS ESPRESS, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par actes des 4 et 5 mars 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [O] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de 37.547,50 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD a sollicité la désignation d’un expert, afin d’examiner Madame [O] [Z] et a sollicité de réduire le montant de la provision complémentaire qui serait allouée à la somme de 10.000 euros ainsi que le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [O] [Z] aux dépens. Bien qu’assigné à personne, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu à l’audience du 5 juin 2024. MOTIFS L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’implication du véhicule RENAULT Prémium, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à société MIDI TRANS ESPRESS dans l’accident résulte de l’enquête de police judiciaire, sa manœuvre ayant conduit Madame [Z] à faire elle-même un écart pour aller percuter un autre véhicule . S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Madame [O] [Z] n’est pas contesté ni la garantie de la SA ALLIANZ IARD à son assuré. Au vu du rapport d’expertise amiable déposé le 31 janvier 2024 par le Docteur [C] [E], missionné par la compagnie AXA assureur du véhicule de Madame [O] [Z] présentait une fracture clavicule gauche dermabrasions multiples, contusion genou gauche avec plaie, outre les douleurs aux genoux. Le rapport d’expertise amiable opposable à la SA ALLIANZ IARD en application de la convention dite IRCA, constitue une base d’évaluation de la part non sérieusement contestable de la provision à valoir sur l’entier préjudice. L’expert a estimé : - une gêne temporaire totale du 29/11/2021 au 30/11/2021, - une gêne temporaire partielle classe III du 01/12/2021 au 30/01/2022, - une gêne temporaire partielle classe II du 31/01/2022 au 28/02/2022, - une gêne temporaire partielle classe I du 01/03/2022 au 29/05/2023 (date de consolidation) - dommage esthétique temporaire : 2,5/7 durant 2 mois, - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 10 %, - souffrances endurées : 3/7, - dommage esthétique : 1,5/7, - tierce personne : * 1h30/jour du 01/12/2021 au 30/01/2022, * 3h/semaine du 31/01/2022 au 28/02/2022. Sur cette base, sans que le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle ne soit pris en compte comme relevant de l’appréciation du juge du fond, s’agissant au surplus d’un accident trajet-travail, et déduction faite de la somme de 3.500 euros versée par la compagnie d’assurances AXA France, assureur de Madame [O] [Z], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 25000 euros. S’agissant de la demande reconventionnelle d’expertise, l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Si Madame [O] [Z] indique dans son assignation que le rapport de l’« expert de compagnie (la sienne en fait) est terriblement contestable » (page 9) elle ne formule pas de demande d’expertise judiciaire et la SA ALLIANZ qui pour sa part ne le critique pas n’a pas de motif légitime à faire valoir pour la solliciter. Cette demande sera en conséquence rejetée. La SA ALLIANZ IARD tenue à indemnisation sera condamnée aux dépens, outre le paiement de la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [Z] la somme totale de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’expertise ; CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance ; CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [Z] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698163cb60c111a421dcf65
Données disponibles
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- Résumé officiel
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