Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66981c17b60c111a421ea717
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [D], Société ENERTEC MINUTE N° DU 16 Juillet 2024 N° RG 23/01363 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4WA Grosse délivrée à Me GASNOT Expédition délivrée à Me MARIA à Me BOMEL le DEMANDERESSE: S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Philippe MARIA substitué par Me Sandrine TURRIN, avocats au barreau de GRASSE DEFENDERESSES: Madame [N] [D] veuve [C] née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 7] (VOSGES) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lucile GASNOT, avocat au barreau de NICE SARL ENERTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Madame [N] [D] veuve [C] un crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services d’un montant de 4.990 euros, remboursable selon 48 mensualités, moyennant un taux nominal conventionnel de 5,65 % l’an. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et de ses moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 25 mai 2023 à 15 heures, aux fins notamment de voir constater, en tant que de besoin prononcer, la résiliation de contrat et condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme de 5.586,13 euros outre intérêts conventionnels de 5,65 % à compter de l’assignation valant mise en demeure. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, Madame [N] [C] a assigné la SARL ENERTEC FRANCE en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 23 novembre 2023 à 14 heures 15 aux fins de : voir ordonner la jonction de l’affaire avec le dossier enrôlé sous le n° RG 23/1363 ;à titre principal, voir juger qu’elle a exercé son droit de rétractation le 21 septembre 2021 en application de l’article L.221-20 du code de la consommation ;voir juger que le contrat de crédit n’a jamais été conclu ;à titre subsidiaire, voir prononcer la nullité du contrat de prêt pour vices du consentement ;en tout état de cause, voir condamner solidairement la société ENERTEC FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;voir débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes Les deux affaires ont été renvoyées à différentes reprises et pour la dernière fois à l’audience du 22 mai 2024 à 9 heures. Vu les conclusions n° 5 déposées par Madame [N] [C] le 22 mai 2024, Vu les conclusions en réplique déposées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 22 mai 2024, Vu les conclusions en réplique et récapitulatives déposées par la SARL ENERTEC FRANCE le 22 mai 2024, Vu l’article 455 du code de procédure civile, A l’audience, les parties, représentées, s’en réfèrent expressément à leurs dernières conclusions. Le délibéré a été fixé au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] [C] et d’ordonner la jonction de la procédure initiée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son encontre le 13 février 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/01363 avec la procédure initiée par Madame [N] [C] à l’encontre de la SARL ENERTEC FRANCE le 11 septembre 2023 et enregistrée sous le n° 23/03361. La procédure se poursuivra sous le n° RG 23/01363. Sur l’exercice du droit de rétractation L’article L.221-18 du code de la consommation dispose que Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévues aux articles L.221-23 à L.221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, el consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. L’article L.221-20 du code de la consommation dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. En l’espèce, le contrat de crédit a été signé le 3 juin 2021. Madame [N] [C] indique dans ses conclusions qu’à sa demande, le contrat de crédit signé ne lui a été transmis que le 31 août 2021, ce qui n’est pas contesté par l’établissement de crédit, ni par la SARL ENERTEC FRANCE. La fourniture du contrat de crédit étant intervenu dans le délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, elle fait courir un nouveau délai de rétractation de 14 jours, expirant ainsi le 14 septembre 2021. La lettre envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 20 septembre 2021 est par conséquent intervenue postérieurement au délai légal de rétractation. Madame [N] [C] n'a pas exercé son droit de rétractation dans les délais et sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la validité du contrat de crédit consommation L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article L.111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l'espèce, Madame [N] [C] indique avoir fait appel à la société ENERTEC FRANCE afin de réparer son chauffe-eau solaire thermique tombé en panne au début de l'été 2020. Après plusieurs interventions en vain, Madame [N] [C] fait valoir qu'elle a été contactée par Monsieur [M], qui s'est présenté comme un assistant clientèle chargé de mise en relation par la société ENERTEC FRANCE et employé par la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL, qui s'est rendu à son domicile et lui a indiqué qu'il était nécessaire de remettre aux normes son tableau électrique. Madame [N] [C] fait valoir qu'elle n'a pas été informée correctement et au préalable de la teneur et du coût des travaux qui lui ont été facturés par la SARL ENERTEC. Elle conteste la validité du bon de commande signé lors de la visite de Monsieur [M], et soutient notamment que la date indiquée du 3 juin 2021 est fausse, faisant valoir que Monsieur [M] s'est présenté chez elle le 28 mai précédent. Il apparait effectivement que ledit bon de commande n’a pas été signé par Monsieur [M], mais par Monsieur [Y] [T]. La SARL ENERTEC FRANCE ne conteste pourtant pas que seul Monsieur [M] est intervenu au domicile de Madame [N] [C]. Il en résulte que le bon de commande n’a pu être signé simultanément et en présence des deux parties, Monsieur [Y] [T] ayant probablement apposé sa signature quelques jours après Madame [N] [C], ce qui rend impossible de déterminer les mentions réellement présentes sur le bon de commande lors de la signature de Madame [N] [C], certaines ayant pu être rajoutées postérieurement, lors de la signature par Monsieur [Y] [T]. Par ailleurs, les mentions du bon de commande n’indiquent pas clairement l’objet de la commande et ne permettent pas de déterminer les produits qui ont effectivement été facturés à Madame [N] [C]. Des mentions préremplies relatives à 6 packs différents proposés par la SARL ENERTEC FRANCE apparaissent, sous lesquelles a été rajoutée la mention manuscrite « tableau électrique 2 étages », sans aucune précision permettant de déterminer s’il s’agit d’une mise aux normes, d’un remplacement complet, ou d’une réparation dudit tableau. Il convient de préciser que Madame [N] [C] produit l’avis de Monsieur [E] [Z], professionnel intervenu postérieurement à l’intervention sur le tableau électrique réalisée par le technicien envoyé par la SARL ENERTEC. Monsieur [E] [Z] atteste que seuls les porte-fusibles ont été remplacés par des disjoncteurs modulaires, mais que l’ancien tableau modulaire a été conservé, qu’un disjoncteur général hors norme en amont du tableau n’a pas été remplacé, et que l’installation n’est toujours pas aux normes et n’est pas sécurisée. Il précise que la somme de 4.990 euros est manifestement excessive pour la prestation effectivement réalisée. De même, le contrat de crédit affecté mentionne seulement « tableau électrique » dans l’encart relative à la description du bien ou de la prestation de service financé, sans autre précision. La SARL ENERTEC FRANCE ne rapporte la preuve qu’elle a communiqué à Madame [N] [C], préalablement à la signature du bon de commande, les informations relatives aux caractéristiques essentielles, et notamment à la nature du bien et de la prestation fournis. Un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, le défaut d'information portant sur un des éléments essentiels du contrat. Il en résulte que le bon de commande conclu entre Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [C] est nul. Par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit, conformément aux dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation. Sur le préjudice moral L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [N] [C] justifie que l’absence de la délivrance d’une information précontractuelle complète, ne lui ayant pas permis de réaliser la véritable teneur du contrat qu’elle a conclu, et l’assignation en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre de ce contrat jugé nul, lui ont causé un préjudice moral, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 euros. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ENERTEC FRANCE seront condamnées à lui verser la somme de 1000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ENERTEC FRANCE succombant à l’instance, elles supporteront les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et seront condamnées à payer à Madame [N] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction de la présente procédure enregistrée sous le n° RG 23/03361 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01363 ; DIT que la procédure se poursuivra sous le n° RG 23/01363 ; JUGE que Madame [N] [C] n’a pas exercé sa faculté de rétractation dans les délais ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de la SARL ENERTEC FRANCE, et Madame [N] [C] le 3 juin 2021 ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ENERTEC FRANCE à payer à Madame [N] [C] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ENERTEC FRANCE à payer à Madame [N] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ENERTEC FRANCE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-55 du code de la consommation.article 455 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la consommationarticle 1112-1 du code civil dispose que celle des particle 700 du code de procédure civilearticle L.221-18 du code de la consommation dispose quarticle 1112-1 du code civilarticle 1130 du code civil dispose que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66981c17b60c111a421ea717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA