Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66981c17b60c111a421ea720
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [M] c/ S.A. AIR FRANCE MINUTE N° DU 16 Juillet 2024 N° RG 23/04062 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PL5D Grosse délivrée à Me FOURQUET Expédition délivrée à Me COHEN le DEMANDEUR: Monsieur [L] [M] né le 01 Décembre 1952 à [Localité 6] (67) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: S.A. AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Présidente : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [M] a réservé deux vols aller-retour vers [Localité 5] pour lui-même et son épouse, opérés par la compagnie aérienne AIR FRANCE, du 23 mars au 2 avril 2020, pour un prix de 767,90 euros TTC suivant facture n°AFFR0011294262 du 15 février 2020. Ces vols ont été annulés en raison de la pandémie (covid-19) et Monsieur [L] [M] a bénéficié de plusieurs avoirs dont il a utilisé une partie. Arguant que les avoirs restants ne lui ont pas été remboursés par la société AIR FRANCE, Monsieur [L] [M] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 1er février 2024 aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 426,36 euros correspondant aux avoirs litigieux, celle de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et assortir la décision de l’exécution provisoire. Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 20 mars 2024, à laquelle seul Monsieur [L] [M] a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024. Vu la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2024, par mention au dossier, suite à la demande présentée par la société AIR FRANCE le 22 mars 2024, Vu la convocation des parties par le greffe du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 22 mai 2024, par courrier du 2 mai 2024, À l’audience du 22 mai 2024, Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 261,18 euros. La société AIR FRANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à voir débouter Monsieur [L] [M] de ses demandes et le voir condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, Le délibéré de l’affaire a été fixé au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas d’annulation d’un vol ont droit notamment à un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination. Le 13 mai 2020, la recommandation de l'Union Européenne n°2020/648 a rappelé que les compagnies aériennes pouvaient proposer des avoirs, pour une durée de 12 mois, avec l'accord des passagers, remboursables à terme à titre d’alternative au remboursement des services de transport annulés dans le contexte de la pandémie de covid-19. En vertu des règles de l'UE, les voyageurs ont le droit de choisir entre des bons à valoir ou un remboursement en espèces en cas d'annulation de billets de transport ou de voyages à forfait. La commission européenne a précisé que les bons à valoir acceptés librement devraient être protégés contre l'insolvabilité de l'émetteur, avoir une durée de validité minimale de 12 mois et être remboursables au bout d'un an au maximum s'ils ne sont pas utilisés. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Monsieur [L] [M] reproche à la société AIR FRANCE de ne pas lui avoir remboursé le reliquat des deux avoirs de 319,95 dont la valeur résiduelle s’élève selon lui à 106,41 euros et 154,77 euros soit 261,18 euros au total alors qu’il prétendait dans son assignation au remboursement d’un avoir de 319,95 euros (n°0578270659660) et d’un autre de 106,41 euros (n°0571598043339) soit 426,36 euros au total. La société AIR FRANCE conclut que la demande de Monsieur [M] est infondée arguant que l’avoir n°0578270659660 s’élevant à 319,95 euros a été utilisé à concurrence de 213,54 euros, qu’il a donné lieu à l’émission d’un nouvel avoir n°0571598043339 d’une valeur de 106,41 euros qui a été lui-même utilisé à concurrence de 54 euros et que le reliquat de 52,41 euros lui a été remboursé le 18 mars 2022. Elle précise également que le deuxième avoir n°0578270659661 s’élevant à 319,95 euros a été utilisé en deux fois pour la totalité de la somme de 319,95 euros et qu’elle n’est dès lors redevable d’aucune somme. En l’espèce, il n’est pas discuté que les vols aller-retour à destination de [Localité 5] prévues initialement les 23 mars et 2 avril 2020 réservés par Monsieur [L] [M] ont été annulés. En conséquence, le règlement CE n° 261/2004 ouvre à celui-ci un droit à un remboursement ou réacheminement, à un droit de prise en charge, à un droit à l’information, ainsi qu'à un droit à indemnisation sauf circonstances exceptionnelles. Il n’est pas discuté non plus que la société AIR FRANCE ait octroyé à Monsieur [L] [M] six avoirs en raison de l’annulation de ces vols à savoir quatre avoirs de 13,50 euros, deux avoirs de 36 euros et deux autres avoirs de 319,95 euros soit 765,90 euros correspondant au montant de la facture du 15 février 2020 exclusion faite des frais d’émission de 2 euros. Monsieur [L] [M] ne conteste pas avoir utilisé ses avoirs pour acheter auprès de la société AIR FRANCE des titres de transport. Il résulte en effet des pièces produites par la défenderesse, à savoir des copies écran de ses systèmes de réservation, que le requérant a procédé aux achats suivants : -le 5 juin 2021 d’un montant de 267,54 euros (106,77 x 2 + 4 x 13,50), -le 21 septembre 2021 d’un montant de 154,77 euros, -le 23 mai 2022 d’un montant de 219,40 euros. En outre, d’après le relevé bancaire de Monsieur [M] produit aux débats, la société AIR FRANCE lui a remboursé le 28 février 2022 quatre avoirs d’un montant de 13,50 euros chacun et deux avoirs d’un montant de 36 euros chacun ainsi que le 18 mars 2022 un avoir de 52,41 euros. Il ne peut donc qu’en être déduit que l’un des avoirs de 319,95 euros a été utilisé en partie pour financer son achat du 5 juin 2021 dont la valeur résiduelle de 52,41 euros lui a été remboursée le 18 mars 2022 et que le second avoir de 319,95 euros a été utilisé en totalité pour régler ses achats du 21 septembre et 23 mai 2022. Monsieur [L] [M] sera ainsi débouté de l’ensemble de ses demandes. Succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il supportera les dépens, et sera condamné à verser à la société AIR FRANCE la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à la société AIR FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66981c17b60c111a421ea720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA