Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66981c18b60c111a421ea74a
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 519 475 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.A. AXA FRANCE IARD c/ [I], [C], [K] MINUTE N° DU 16 Juillet 2024 N° RG 23/03338 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHZ5 Grosse délivrée à Me SABATIE Expédition délivrée à M. [I] à Mme [I] le DEMANDERESSE: S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Monsieur [B], [R], [P] [I] né le 19 Juillet 1968 à [Localité 8] (06) [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté Madame [D] [C] épouse [I] née le 12 Décembre 1967 à [Localité 6] (33) [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée Madame [Y], [W] [K] veuve [C] née le 21 Janvier 1923 à [Localité 7] Décédée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2015, Madame [X] [J] a consenti à Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I] et à Madame [Y] [K] veuve [C] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 2], avec effet au 1er avril 2015, pour une durée de trois années renouvelable, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 euros et d’une provision mensuelle sur charges d’un montant de 30 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 730 euros. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2020, Madame [X] [J] a souscrit une assurance garantie de loyers impayés auprès de la SA AXA France IARD. Les locataires ont quitté les lieux le 3 juin 2022. Vu l’acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel la SA AXA France IARD a fait assigner Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 16 novembre 2023 à 15 heures, aux fins notamment de voir constater sa subrogation dans les droits de Madame [X] [J] et de voir condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I] ainsi que Madame [Y] [K] veuve [C] au paiement de la somme de 2.597,38 euros au titre de la dette locative. Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 22 mai 2024 à 9 heures, Vu l’article 455 du code de procédure civile, A l’audience, la SA AXA France IARD, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Il convient de constater la nullité de l’assignation délivrée à Madame [Y] [K] veuve [C], décédée. Le délibéré a été fixé au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’obligation de tentative préalable de conciliation Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatif à l’obligation de tentative de conciliation préalable ont été annulées par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022. Cette obligation n’a été rétablie que pour les instances engagées postérieurement au 1er octobre 2023. En l’espèce, l’instance, introduite par acte du 1er septembre 2023, n’est donc pas soumise à l’obligation de tentative préalable de conciliation. L’action de la SA AXA FRANCE IARD est recevable à ce titre. Sur la demande en paiement L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD produit une quittance subrogative au terme de laquelle elle est subrogée dans les droits de Madame [X] [J] à hauteur de 2.597,38 euros. Il ressort du détail de l’indemnisation accordée à la bailleresse que la somme de 2.597,38 euros correspond à 50 % du montant total des travaux pris en charge par l’assurance à hauteur de 5194,75 euros. La SA AXA FRANCE IARD produit plusieurs devis correspondant à divers travaux de rénovation et de nettoyage de l’appartement loué. Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée établi le 27 mars 2015 et signé par l’ensemble des parties, et de l’état des lieux de sortie effectué le 3 juin 2022 par commissaire de justice que peuvent être imputés aux locataires sortants le traitement anti-puces pour un montant total de 579,48 euros (facture du 16 juillet 2022), le nettoyage de l’ensemble de l’appartement pour un montant de 858 euros (devis signé du 31 août 2022) ainsi que le coût des travaux de lessivage des murs et du plafond, de peinture d’une des deux chambres, et de remplacement de l’évier de la cuisine et du lavabo de la salle de bain à hauteur de 3.400 euros (devis des 20 septembre 2022 et 10 novembre 2022), soit un montant total de 4.837,48 euros. La SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de Madame [X] [J], est par conséquent fondée à réclamer à Monsieur [B] [I] et à Madame [D] [C] épouse [I] le paiement de la somme de 2.597,38 euros. Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I] seront condamnés solidairement à payer cette somme à la SA AXA FRANCE IARD, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement, la mise en demeure adressée le 17 juillet 2022 par l’assureur n’ayant pu être effectivement remise aux débiteurs. Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance, et seront condamnés à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la nullité de l’assignation délivrée à Madame [Y] [K] veuve [C], décédée ; DECLARE l’action de la SA AXA France IARD à l’encontre de Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I] recevable ; CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I] à payer la somme de 2.597,38 euros à la SA AXA FRANCE IARD, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] épouse [I] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile applicablarticle 455 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurances dispose que larticle 750-1 du code de procédure civile relatif àarticle 472 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civil dispose que la subrogatarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66981c18b60c111a421ea74a
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