Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66981d42b60c111a421efb57
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2024 N° RG 24/00985 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNXK N° : Société QUODAM c/ Société AGENCEMENT GENERAL NEGOCIATION CONSTRUCTIONS, dont le nom commercial est “AGN Constructions”, Société HOME DESIGN ARCHITECTURE, S.A. AXA FRANCE IARD S.A. Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société DNT, Société OREGON, Société GENIUM INGENIERIE, Madame [H] [M] DEMANDERESSE Société QUODAM 26 quai d’Asnières 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE représentée par Maître Marie-emmanuelle BONAFÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G451 DEFENDERESSES Société AGENCEMENT GENERAL NEGOCIATION CONSTRUCTIONS, dont le nom commercial est “AGN Constructions” ZA de la Croix Bonnet, 5 rue Charlie Chaplin 78390 BOIS D’ ARCY représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223 Société HOME DESIGN ARCHITECTURE 6 route de Sonchamp 78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 S.A. AXA FRANCE IARD S.A. 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX FRANCE représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS non comparante Société DNT 2 - 12 prv Colonel Arnaud Beltrame 78000 VERSAILLES représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242 Société OREGON, 73 Boulevard de Brandebourg 94200 IVRY-SUR-SEINE non comparante SOCIÉTÉ GENIUM INGENIERIE 399 Rue Robert Schuman 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130 Madame [H] [M] 17 résidence des Acacias 28230 DROUE SUR DROUETTE représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 10, 18, 19 avril 2024, la société QUODAM a assigné les défenderesses en référé à heure indiquée après y avoir été autorisée, en extension de mission de l’expertise ordonnée par ordonnance du 20 mars 2023 du juge de céans. A l’audience du 16 mai 2024, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande d’extension relative aux surcoûts des travaux, et ne maintenait sa demande que pour “les 4 désordres soulignés dans son assignation.” Elle précise que par ordonnance du 24 avril 2024, le Juge du Contrôle de l’Expertise a étendu la mission de l’expert à de nombreux nouveaux désordres et à une liste de surcoûts et de points financiers, en fixant un complément de consignation à 10 000 euros. La société GENIUM fait protestations et réserves et demande que les comptes entre les parties la concernent aussi. La société AGNC s’oppose à cette demande au motif que le juge du contrôle des expertises a déjà statué le 24 avril 2024 sur les mêmes demandes. La société AXA France IARD fait protestations et réserves. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes. MOTIFS DE LA DECISION Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’extension de mission En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. L’article 245 précise que le juge ne peut statuer qu’après avoir pris connaissance de l’avis de l’expert. En l’espèce, la demande ne concerne plus que “4 désordres soulignés dans l’assignation” selon les modifications faites oralement à l’audience, la demanderesse ayant indiqué qu’elle abandonnait ses autres demandes. Néanmoins, la lecture de l’assignation ne permet pas d’identifier les désordres en question. En outre, il apparait à la lecture des pièces en procédure, que le juge du contrôle de l’expertise a déjà statué sur les mêmes demandes par son ordonnance du 24 avril 2024. Quant à la demande de la société GENIUM, la mission actuelle concerne les comptes entre les parties y compris la société GENIUM, la demande est donc sans objet. Dès lors, les demandes d’extension de mission sont rejetées. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constatons que la demande d’extension relative aux surcouts est abandonnée, Disons que la demande d’extension de mission formulée par la société GENIUM est sans objet, Déboutons la société QUODAM de sa demande d’extension de mission, Condamnons la partie demanderesse aux dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 17 juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66981d42b60c111a421efb57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA