Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669820c7b60c111a421f6e61
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1120 Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03272 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MW Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [K] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [S] [Z] de nationalité Soudanaise né le 06 Mars 1997 à [Localité 3] (SOUDAN), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le28 juin 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 17 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 17 mai 2024 à 15h40 . Par requête du 16 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 15h25 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 20 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : La requête présentée par la préfecture demande une prolongation de 30 jours alors que seule une prolongation de 15 jours est possible, je soulève d’irrecevabilité de la requête. La requête n’est pas fondée puisque nous ne sommes pas dans les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA. Le fait que le pays soit temporairement non desservi par les vols n’incombe pas à Monsieur. Je demande le rejet de la requête et la mise en liberté de Monsieur. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Sur la recevabilité de la requête et parce que la procédure est orale, je vous demande de considérer que c’est une erreur matérielle. On comprend que c’est une troisième prolongation qui est sollicitée. Je vous demande de déclarer la requête recevable. Quand on voit les mails entre le greffe et la préfecture on voit que c’est une troisième prolongation qui est sollicitée. Concernant les conditions de la troisième demande, il y a les critères d’urgence absolue et de menace à l’ordre public. Le laissez-passer a été délivré le 6 juillet donc jusqu’au 6 juillet on était confronté à la difficulté. Le vol du 15 juillet a été annulé car le Soudan n’était pas desservi mais dès l’annulation une nouvelle demande de vol a été faite. Monsieur a été placé en GAV le 18 mai, il a refusé de donner ses empreintes. Je vous demande de considérer que sur le critère de menace à l’ordre public l’administration peut demander une prolongation exceptionnelle car Monsieur s’est soustrait à la mesure d’assignation à résidence et a été placé en GAV pour des faits délictuels qui constituent un faisceau d’indices. Me Isabelle GIRARD : Sur la prétendue menace à l’ordre public, elle n’est pas démontrée, la jurisprudence : le risque de non exécution de la mesure d’éloignement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il n’y a pas de décision de condamnation pénale prononcée à l’encontre de Monsieur. De mémoire, c’est un classement qui a été décidé par le parquet. L’avocat de la Préfecture : Ce n’est pas la menace à l’ordre public dans le sens pénal. Qu’il y ait une poursuite ou non, il a quand même fait l’objet d’une garde à vue. L’intéressé déclare : J’ai donné mes empreintes en Belgique, ça n’apparaît pas dans mon dossier, j’ai fait une demande d’asile là-bas. MOTIFS Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête : En l’espèce, il apparaît que la requête est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’il est sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours sur le fondement de l’article L.742-4 du CESEDA. Pour autant, la procédure détaillée dans le corp de la requête permet d’établir qu’il s’agit d’une demande de troisième prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA. La procédure étant orale et la préfecture ayant modifié ses demandes lors de l’audience, il y a lieu de considérer la requête recevable. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative : Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L’invocation de la menace à l’ordre public apparaît pour la première fois lors des débats à l’audience et que l’avocat de la préfecture expose que son argumentation est fondée sur la soustraction de l’étranger à la mesure d’éloignement et à la mesure de garde à vue dont l’intéressé à fait l’objet. Pour autant, l’argumentation développée à cet égard apparaît dépourvue de pertinence d’une part parce que une simple mention de mise en cause dans la commission d’une infraction est insuffisante, en l’absence de condamnation par une juridiction pénale, de constituer une menace avérée à l’ordre public, d’autre part il n’est pas contesté que la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite. De surcroît, la soustraction à une mesure d’éloignement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer qu’aucune des conditions d’application posées par l’article L 742-5 du CESEDA n’est réunie et il convient de rejeter la demande de prolongation de rétention administrative. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ORDONNONS que Monsieur [S] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [S] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 10 heures 58 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03272 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MW Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 03 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA.article L.742-5 du CESEDA. Le fait que le pays soiarticle L.742-5 du CESEDA.article L 742-5 du CESEDA narticle L. 742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669820c7b60c111a421f6e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA