Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669820c7b60c111a421f6e6a
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE MINUTE : 24/1121 Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 24/03253 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755LW Nous, Mme HANQUEZ Véronique, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En présence de [H] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté. En présence de Maître Elif ISCEN, représentant Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais. Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2024 par Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais à l’encontre de Monsieur [X] [R] [D], né le 12 Décembre 1994 à LIBYE, de nationalité libyenne ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu la requête du 15 Juillet 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 15h59, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [X] [R] [D] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 13 juillet 2024 , décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2024 à 17h20. En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Maître Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Monsieur a indiqué être demandeur d’asile en Belgique et les démarches de l’administration n’ont pas été faite en ce sens : défaut de diligences utiles de l’administration. Assistance de l’interprète dans une langue comprise par l’intéressé : Monsieur est Libyen avec un dialecte particule : l’amazigh et Monsieur a eu un interprète en arabe et n’a pas compris tous les mots donc il ne comprend pas la procédure et n’a pas pu exercer tous les recours. Il y a eu violation des droits de l’intéressé, la procédure est irrégulière et justifie la remise en liberté de Monsieur. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation : Le moyen de nullité qui n’a pas été soulevé, lors de l’audience de lundi où il a été décidé une prolongation, avant la demande de prolongation aurait du être soulevé avant. Le deuxième point concerne également la prolongation de la requête. Donc ces deux points sont irrecevable. Si vous les déclarez recevable, Monsieur signe le PV. On ne prouve pas d’atteinte. Monsieur a pu exercer des droits. Sur les diligences de l’administration, c’est le pays de renvoie qui est contesté, je vous demande vous déclarer incompétente. A titre infiniment subsidiaire : on ne rapporte pas la preuve que la durée du placement au CRA n’a pas été rallongé par cela. L’intéressé déclare : Je souhaite dire au magistrat que je n’ai jamais commis d’infraction en France, je ne vais pas en commettre. E compte faire une demande d’asile prochainement ici. MOTIFS Sur le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes de l’administration Monsieur [D] soutient qu’alors qu’il avait indiqué à l’administration qu’il était demandeur d’asile en Belgique l’administration n’a fait aucune recherche en ce sens. La préfecture réplique que cette demande est irrecevable dès lors que le juge des libertés a déjà ordonné la poursuite de la rétention par décision du 15 juillet 2024. En application de l’article R 741-3 du CESEDA, dans sa version applicable au litige, l’étranger dispose d’un délai de 48 heures pour saisir le JLD d’une contestation de la régularité du placement en rétention administrative. Monsieur [D] a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2024 à 17 H 30 et a saisi le JLD le 15 juillet 2024 à 15 H 59. Sa requête formée dans les délais est en conséquence recevable, le fait que le JLD ait statué entre temps sur la requête de l’administration étant sans incidence. L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient l’administration de produire les pièces utiles qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables une recherche de la nationalité effective. Si une nationalité est déclarée par l’étranger, l’administration doit justifier d’une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Ne répond pas aux exigences du texte la saisine intervenue 3 jours après le placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, publié, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). En l’espèce il ressort du PV d’audition de Monsieur [D] en date qu 13 juillet que ce dernier a indiqué notamment avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation en Belgique. L’arrêté du 23 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français indique cependant que ; “si l’intéressé indique avoir sollicité la protection au titre de l’asile en Belgique, il n’en demeure pas moins que les autorités Belges ne peuvent être considérées comme responsables de l’examen de son dossier d’asile en raison d’une précédente demande enregistrée auprès des services de l’asile français.” Il s’en déduit qu’il ne peut être fit grief à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités Belges de sorte que le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’un interprète en Amazigh Les moyens pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérés comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er du code de procédure civile (CPC), être soulevés, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065, 1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d'identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281. En l’espèce le moyen tiré du défaut d’interprète en Amazigh lors de la procédure préalable en rétention n’a pas été soulevé lors de l’audience du 15 juillet 2024 devant le JLD de sorte qu’il est irrecevable. PAR CES MOTIFS DISONS irrecevable le moyen tiré du défaut d’interprète dans la procédure précédent le placement en rétention ; DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [R] [D] régulière ; REJETONS le recours en annulation de [X] [R] [D] ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [R] [D] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio Décision rendue à 12 heures 02 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr \N° RG 24/03253 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755LW Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.741-10 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA prévoit quarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669820c7b60c111a421f6e6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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