Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669820c7b60c111a421f6e71
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1127 Appel des causes le 17 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03263 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MG Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [V] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [W] [T] de nationalité Tunisienne né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 18 mai 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 18 mai 2024 à 18h30 . Par requête du 16 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h46 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 20 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Il y aurait eu une décision JLD le 17 juin qui n’est pas visée par la requête ni versée en procédure donc la requête apparaît incomplète et vous n’êtes pas en mesure d’exercer un contrôle sur l’entière procédure. Il y a donc une irrégularité. Je vous demande de rejeter la demande de la préfecture. La requête est infondée, c’est une troisième prolongation, les critères de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis. Monsieur n’a pas fait obstruction et a même transmis son passeport. L’administration ne démontre pas qu’elle peut obtenir la délivrance du laissez-passer à bref délai. Monsieur m’invoque, à titre informatif, des soucis de santé, et sollicite pour cela sa remise en liberté sur le fondement de la CEDH. L’intéressé déclare : J’ai fait les démarches à l’hôpital et je vais faire les démarches pour mes papiers. Je vous demande de me libérer. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête de la préfecture : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’“à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête : - lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4). Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). En l’espèce, il est indiqué dans la requête que Monsieur [T] a été placé au centre de rétention le 18 mai 2024 à [Localité 5] puis transféré le 19 mai 2024 à [Localité 2] ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention le 20 mai 2024 ; que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel le 22 mai 2024 et qu’il est sollicité par l’administration la prolongation de la rétention pour une période de 15 jours à compter du 17 juillet 2024. Il n’est pas fait mention dans la requête d’une ordonnance prolongeant la rétention qui aurait été rendue après le 20 mai ni produit copie de cette décision, la seule mention d’une ordonnance rendue le 17 juin sur la copie du registre du CRA ne pouvant suppléer à cette absence. S’agissant d’une pièce nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de droit, la requête ni faisant pas mention et la décision n’étant pas produite à l’appui de ladite requête, celle-ci est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de maitien en rétention administrative de M. PREFET DE L’AISNE ORDONNONS que Monsieur [W] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [W] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 15 heures 12 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03263 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MG Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 15 heures 17 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis. Monarticle L.744-2 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669820c7b60c111a421f6e71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA