Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669821f3b60c111a421f840f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 598 186 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00195 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHD7 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 3] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice en date du 19 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 1], [Adresse 5], représenté par son syndic la société de Gestion Immobilière, a fait citer Monsieur [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’il soit condamné à lui payer : - la somme de 5981,86 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement, - la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Appelée à l’audience du 4 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 1], [Adresse 5], représenté par son syndic la société de Gestion Immobilière, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas réactualisé sa créance. Monsieur [C] [F], cité à étude, n’est pas comparant, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des charges de copropriété : Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. En l'espèce, le relevé de propriété édité le 22 août 2017 démontre que Monsieur [C] [F] est propriétaire de lot (72, 117 et 203) dans l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 1] à [Localité 6], ce qui le rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel il est soumis. Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale des 22 mars 2022 et 3 avril 2023, outre le décompte d’huissier, que celui-ci serait redevable de la somme de 5981,86 euros pour les sommes dues entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 inclus. Il apparaît en outre que les versements effectués entre le 28 janvier 2022 et le 11 octobre 2022 par Monsieur [C] [F] remboursent les dettes antérieures. En conséquence, Monsieur [C] [F] sera condamné au paiement de la somme de 5981,86 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 4546,99 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus. Sur les dommages et intérêts : Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 29 août 2023 et celui de l'assignation en date du 19 mars 2024. De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 1], [Adresse 5], représenté par son syndic la société de Gestion Immobilière, la somme de 5981,86 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 sur la somme de 4546,99 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 29 août 2023 et celui de l'assignation en date du 19 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 1], [Adresse 5], représenté par son syndic la société de Gestion Immobilière, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669821f3b60c111a421f840f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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