Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6698b061e6ed70c67f6448f3
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 12 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/14148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG64 [N] [Z] C/ C.P.A.M DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Mohamed BOURGUIBA - C.P.A.M DU VAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02884. APPELANT Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE C.P.A.M DU VAR, demeurant [Adresse 4] non comparante dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [2] a établi le 15 mars 2019, une déclaration d'accident du travail avec réserves, concernant un fait survenu le 1er mars 2019 à son salarié, M. [N] [Z], salarié intérimaire, mis à disposition le 25 février 2019 de la société [1], en qualité d'ouvrier qualifié, en y faisant état d'une déclaration tardive et de l'absence de témoin pouvant corroborer les dires du salarié. Cet employeur a adressé par courrier daté du 15 mars 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie la motivation de ses réserves, portant sur l'absence de survenance d'un accident aux temps et lieu du travail, le caractère tardif du certificat médical et l'absence de témoin. Le certificat médical initial daté du 6 mars 2019, mentionne une 'sciatalgie droite suite à un effort de soulèvement', et prescrit un arrêt de travail. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé le 2 mai 2019 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Après rejet le 25 juin 2019 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [Z] a saisi le 7 août 2019 un tribunal de grande instance. Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * débouté M. [N] [Z] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2019, * débouté M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [N] [Z] aux dépens de l'instance. M. [N] [Z] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 mai 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * 'constater' la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 1er mars 2019, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes. MOTIFS Pour débouter M. [Z] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la déclaration établie par l'employeur ne permet pas de considérer la possibilité d'une présomption d'accident du travail qui ne peut résulter que d'un accident ou d'une lésion qui survient au temps et au lieu du travail et qui est déclaré comme tel par le salarié et l'employeur, sans réserve motivée, et constatée médicalement, que lors de l'enquête, l'entreprise utilisatrice a confirmé qu'il n'a pas été déclaré d'accident ce jour là et que le salarié ne produit dans le cadre de son recours aucun élément de preuve dont la charge lui incombe. Exposé des moyens des parties: L'appelant argue que le certificat médical précise qu'il s'est blessé lors du soulèvement de charges et poussée de brouette le 1er mars 2019, et ajoute que la douleur est apparue le soir, lorsqu'il était couché et s'est aggravée le lendemain, ce qui l'a amené à vouloir consulter le lundi suivant un médecin, ce qui n'a été possible que le 6 mars 2019 en raison d'un planning de consultations chargé. Il souligne que le certificat médical précise qu'il souffre de discopathies protrusives et que ses lésions sont en lien avec le travail dans la mesure où il effectuait une prestation de travail le 1er mars 2019 pour le compte de son employeur. La caisse réplique que la matérialité du fait accidentel ne peut résulter des seules déclarations du salarié, qui doivent être corroborées. Elle argue que la déclaration d'accident du travail était accompagnée de réserves de l'employeur et que les déclarations du salarié sur le fait accidentel ne sont étayées par aucun fait probant ou élément concordant susceptible d'établir l'occurrence d'un fait accidentel à une date déterminée ou déterminable, au temps et au lieu du travail, sous la subordination de son employeur ou de l'entreprise utilisatrice, ayant entraîné la lésion médicalement constatée, alors que le certificat médical initial est postérieur de 5 jours au fait accidentel allégué, et que l'accident n'a été déclaré à l'employeur que 13 jours après, pour soutenir d'une part que la présomption d'accident du travail n'est pas applicable et d'autre part que la preuve n'est pas rapportée de la survenance d'un accident du travail. Réponse de la cour: L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur (ou la caisse qui a refusé la prise en charge). En l'espèce, la déclaration d'accident du travail datée du 15 mars 2019 ne comporte aucune précision sur les circonstances du fait accidentel situé au 1er mars 2019. Elle est assortie de réserves motivées de l'employeur portant sur l'absence de matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, et le certificat médical initial joint daté du 6 mars 2019, mentionne 'sciatalgie droite suite à un effort de soulèvement' avec prescription d'un arrêt de travail. Les mentions du certificat médical initial relatives à la cause de la sciatalgie médicalement constatée 5 jours après le fait accidentel allégué, sont inopérantes à établir celle-ci, le médecin ne faisant que reprendre sur ce point les déclarations de son patient, la même observation devant être faite sur le courrier de médecin, daté du 31 juillet 2019, adressé à un confrère, dans lequel il confirme par contre que M. [Z] a appelé son cabinet 'le lundi' et que 'les consultations étant pleines, il a attendu la première disponible en s'automédicalisant et en se reposant'. Dans ce courrier le médecin traitant précise que 'depuis le patient souffre et présente des discopathies protrusives' et 'est suivi par un rhumatologue et le kinési'. Si un certificat médical initial établit la lésion médicalement constatée à la date de l'examen, par contre, il ne prouve ni la date, ni les circonstances du fait générateur de ces lésions, ni le lien entre celles-ci et l'activité professionnelle du patient. Sur son questionnaire, l'assuré a indiqué que le fait accidentel est survenu le 1er mars 2019 à 15 heures, son horaire de travail étant de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16 h00, qu'il a 'fait du béton à la main toute la journée' et que c'est 'vers minuit' qu'il n'arrivait 'plus à bouger', il a également indiqué avoir poussé 'des brouettes pleines sur une pente' et porté 'des sceaux à la main toute la journée', et que son 'problème de dos est survenu dans la nuit du vendredi au samedi'. Ainsi, il ne fait pas état, lors de sa journée de travail du 1er mars 2019, d'un fait précis, ni même d'une douleur subitement ressentie au temps et au lieu du travail, mais relie en réalité les douleurs dorsales ressenties dans la nuit qui a suivi cette journée de travail avec les tâches effectuées, indiquant tout au plus en réponse à la question 'la douleur est-elle apparue suite à un mouvement précis'' que c'est 'en bougeant dans la brouette puis après dans mon lit en me retournant', même si, sur la dernière partie du questionnaire, qui ne paraît pas être du même scripteur, en réponse à la question 'quel est le mouvement déclencheur'', il est répondu: 'mouvement répétitif avec une fabrication de béton, soulèvement d'un sac et en poussant la brouette une douleur est apparue'. S'il mentionne sur ce questionnaire avoir informé un responsable de la société employeur en indiquant un numéro de téléphone, pour autant il ne précise ni l'identité de cette personne, ni la date et l'heure de cet appel. L'entreprise utilisatrice a mentionné sur le questionnaire qui lui a été adressé ne pas avoir eu connaissance de l'accident autrement que par l'entreprise de travail temporaire, a confirmé les horaires et le lieu de travail le 1er mars 2019. Elle y a précisé en réponse à la question portant sur des soins portés sur le registre de l'infirmerie: 'non porté au registre car aucun accident ou blessure signalé au responsable de chantier' et que la mission du salarié intérimaire s'est arrêtée le 1er mars 2019 à 16 heures, qu'il 'n'était pas content de ne pas avoir été prévenu de sa fin de mission' et qu'il 'a quitté le chantier normalement sans accident et sans blessure'. Les éléments ainsi soumis à l'appréciation de la cour sont inopérants à caractériser l'existence d'un lien entre le travail et le ressenti de douleur, non décrit, 'en bougeant la brouette', alors qu'il n'est pas fait état de témoins ni de la présence d'autres ouvriers sur ce chantier, et que l'entreprise utilisatrice indique que son chef de chantier n'en a pas été informé. De plus, si le médecin auteur du certificat médical initial y a fait état de douleurs 'suite à un effort de soulèvement', il n'a fait que rendre des déclarations de son patient, lequel ne décrit nullement cet effort spécifique de soulèvement dans le cadre de sa journée de travail. Les recueillis dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse ne corroborent donc pas la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail, dont il est résulté la lésion médicalement constatée le 6 mars 2019, qui est aussi établie par le courrier du chirurgien daté du 1er avril 2019, lequel fait référence à une radiographie (non datée) et à un scanner du 22/03/2019 'qui montre une discopathie protrusive au niveau L2-L3, L3-L4, L4-L5, avec une hernie no conflictuelle'. Le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la caisse est donc justifié ainsi que retenu par les premiers juges. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes. Succombant en son appel, M. [Z] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel survenu le 1er mars 2019, y ajoutant, - Déboute M. [N] [Z] de l'ensemble de ses prétentions et demandes, - Condamne M. [N] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b061e6ed70c67f6448f3
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