Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b062e6ed70c67f6448f5
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DESSAISISSEMENT DU 16 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/14491 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAZ [J] [X] [F] C/ [6] Copie exécutoire délivrée le : 16.07.2024 à : - Monsieur [J] [X] [F] - [6] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06367. APPELANT Monsieur [J] [X] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté INTIMEE [6], demeurant [Adresse 5] représentée par M. [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[K] [W] a été affilié la protection sociale des travailleurs indépendants du 1er octobre 1996 au 8 février 2016 en qualité de gérant de la SARL [2]. Le 11 août 2016, le [3] ([4]) a mis en demeure M.[K] [W] de payer la somme de 445 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de juin 2016. Par exploit d'huissier du 22 octobre 2019, le directeur de l'URSSAF a fait signifier à M.[K] [W] une contrainte du 18 octobre 2019 d'un montant de 445 euros. Le 6 novembre 2019, M.[K] [W] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu l'opposition à contrainte ; rejeté l'opposition à contrainte ; validé la contrainte pour un montant restant dû de 445 euros ; condamné M.[K] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 4.340 euros; rejeté l'ensemble des prétentions de M.[K] [W] ; rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ; condamné M.[K] [W] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Les parties ont signé l'accusé de réception de notification du jugement le 6 octobre 2022. Le 31 octobre 2022, M.[K] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la rectification du jugement rendu le 30 septembre 2022 s'agissant du montant de la condamnation prononcée à l'endroit de M.[K] [W] afin de porter celle-ci au montant de 445 euros et non de 4.340 euros. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Bien que régulièrement convoqué par lettre simple le 15 décembre 2023, M.[K] [W] n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 2024 lors de laquelle l'URSSAF a sollicité que la caducité de l'appel de l'intéressé soit prononcée et ce dernier condamné à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' En raison de l'absence de M.[K] [W] à l'audience du 21 mai 2024, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[K] [W]. M.[K] [W] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. L'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'appel formé par M.[K] [W] le 31 octobre 2022 contre le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu, Déclare n'être saisie d'aucun moyen, Déclare l'appel de M.[K] [W] caduc, Constate le dessaisissement de la cour, Condamne M. [K] [W] aux dépens, Déboute l'URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b062e6ed70c67f6448f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel