Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6698b062e6ed70c67f6448f7
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 2 152 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 12 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/14995 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJSP [P] [J] C/ URSSAF RHONE ALPES Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [P] [J] - Me Clémence AUBRUN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03440. APPELANT Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 5] comparant en personne INTIMEE URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [J] a formé opposition le 9 novembre 2019 à la contrainte en date du 17 octobre 2019, signifiée le 30 suivant, à la requête de l'URSSAF caisse de sécurité sociale des indépendants, portant sur la somme totale de 10 456 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2015 et aux 1er et 2ème trimestres 2016. Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * déclaré recevable en la forme l'opposition à la contrainte du 17 octobre 2019, * condamné M. [P] [J] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 10 456 euros (soit 9 920 euros en principal et 536 euros au titre des majorations de retard), * condamné M. [P] [J] aux frais de signification de la contrainte (72.58 euros) ainsi qu'aux dépens. M. [P] [J] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. M. [P] [J] qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti par l'avis de fixation en date du 3 novembre 2023, a adressé à la cour un courrier daté du 25 mai 2024, réceptionné par le greffe le 28 suivant, en indiquant qu'il pensait que l'audience était annulée suite à la prise en charge et à la régularisation en cours de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en arguant que les périodes de cotisations réclamées ne concernent pas l'URSSAF Rhône -Alpes, mais l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur l'audience, il s'est prévalu contradictoirement d'un courrier de relance daté du 14 mars 2024 de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de juger que l'appel n'est pas soutenu, et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tout en sollicitant sa rectification en ce que la condamnation prononcée l'a été au bénéfice de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et non à l'URSSAF Rhône -Alpes partie au litige de première instance. MOTIFS Bien que l'appelant n'ait pas respecté le calendrier de fixation, il a contesté oralement à l'audience être redevable de sommes à l'URSSAF Rhône Alpes, arguant avoir une dette à l'égard de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à laquelle son dossier a été transféré et qui a pris en compte sa demande de régularisation. Il ne donc être considéré, alors que la procédure est orale, que l'appel n'est pas soutenu. Pour condamner M. [J] au paiement du montant de la contrainte frappée d'opposition, les premiers juges ont retenu qu'il n'est pas contesté qu'il a été affilié aux organismes de protection sociale des indépendants et qu'il ne soutient pas son opposition (n'ayant pas comparu, ni été représenté à l'audience). Il est exact que la condamnation prononcée par les premiers juges l'a été au bénéfice de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur alors que le recouvrement de la contrainte litigieuse était poursuivi par l'URSSAF Rhône-Alpes, et que le litige de première instance opposait exclusivement celle-ci à M. [J]. Exposé des moyens des parties: L'appelant conteste en réalité être redevable à l'égard de l'URSSAF Rhône Alpes de cotisations liées à son activité de travailleur indépendant dans cette région, arguant du transfert de son dossier à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans laquelle il réside depuis 2010, soit antérieurement à la création de sa société [6]. L'URSSAF Rhône-Alpes détaille dans ses conclusions les activités pour lesquelles M. [J] a été affilié auprès d'elle à partir du 1er novembre 2000 dont celles d'associé unique de: * la Sarl unipersonnelle [9] dont il était associé unique du 3 mai 2004 au 11 avril 2012, en précisant que cette entreprise est immatriculée au 'greffe de Saint-Etienne ' sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 1], * la Sarl unipersonnelle [6] du 4 mai 2011 au 31 décembre 2022, en précisant que cette entreprise est immatriculée au 'greffe de Draguignan' sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 2]. Elle soutient que la contrainte et les mises en demeure qu'elle vise sont régulières et détaille les montants des cotisations et contributions sociales réclamées en précisant les calculs de celles-ci sur les années 2014, 2015 et 2016, détaillant également les affectations de paiements auxquels elle a procédé notamment sur les années 2021 et 2022, en précisant qu'il s'agissait de virements bancaires provenant de l'huissier, et affirmant n'avoir reçu aucun règlement durant les années 2011/2020. Réponse de la cour: La contrainte frappée d'opposition datée du 17 octobre 2019 concerne des cotisations et contributions sociales, dues à titre personnel par M. [P] [J] en lien avec son activité gérant associé unique de la Sarl [9]. Les mises en demeure qu'elle vise, datées des 11 mai 2016 et 6 juin 2016, mentionnent toutes deux concerner l'activité de M. [J] au sein de la 'S.A.R.L. [9]', bien qu'elles aient été émises par le RSI Côte d'Azur et la contrainte mentionne être émise par l'URSSAF avec une adresse à [Localité 7]. En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, pour son activité de travailleur indépendant exercée dans le cadre de la société [9], M. [J] est redevable des cotisations et contributions obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation. Ces cotisations et contributions sont dues à titre personnel. S'il justifie par le courrier daté du 14 mars 2024 de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, relever de cette caisse, pour autant ce courrier fait référence à un compte n°[XXXXXXXXXX04]en lien avec son activité de 'gérant de la société [6]' . Cette lettre concerne donc une autre activité que celle pour laquelle l'URSSAF Rhône Alpes poursuit le recouvrement de cotisations au titre de la régularisation 2015 et des deux premiers trimestres 2016. De plus, cette lettre de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, qualifiée de 'courrier de relance' ne précise pas que les cotisations qui y sont réclamées, totalisant la somme de 7 751 euros, sont en lien avec la précédente activité du cotisant sur [Localité 8] et ne prouve donc pas qu'il y aurait eu, par suite de son déménagement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un transfert de la gestion de son dossier cotisant de l'URSSAF Rhône-Alpes à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. M. [J] est par conséquent mal fondé à invoquer le transfert de son dossier cotisant auprès d'une autre URSSAF. Par applications combinées des articles L. 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi mentionner outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. La contrainte frappée d'opposition porte sur: * la somme de 10 266 euros due au titre de la régularisation 2015 (soit 21 528 euros en cotisations et contributions + 1 334 euros en majorations - 12 596 euros au titre des déductions), * la somme de 99 euros due au titre du 1er trimestre 2016 (soit 4 438 euros en cotisations et contributions + 239 euros en majorations - 4 578 euros au titre des déductions), * la somme de 91 euros due au titre du 2ème trimestre 2016 (soit 4 344 euros en cotisations et contributions + 234 euros en majorations - 4 487 euros au titre des déductions). Elle vise une mise en demeure: * du 11 mai 2016, laquelle porte sur les cotisations et contributions, provisionnelles et de régularisation (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG-CRDS) et formation professionnelle d'un montant total de 21 528 euros outre 1334 euros de majorations, au titre de l'année 2015 et les mêmes cotisations et contributions toutes provisionnelles ainsi que de formation professionnelle d'un montant total de 4 438 euros, outre 239 euros de majorations, au titre du 1er trimestre 2016, * du 6 juin 2016 laquelle porte sur les cotisations et contributions provisionnelles (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG-CRDS) et formation professionnelle d'un montant total de 4 344 euros outre 234 euros de majorations au titre du 2ème trimestre 2016. Les montants totaux des cotisations et contributions mentionnés sur la contrainte au titre des trois périodes concernées correspondent rigoureusement à ceux mentionnés dans les deux mises en demeure visées, tout en faisant état, à la différence de celles-ci, de déductions. L'URSSAF Rhône-Alpes détaille dans ses conclusions les cotisations et contributions dues en précisant que: * les cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année 2014 ont été calculées sur la base des revenus 2012 déclarés à 0 euro et zéro de charges sociales, et s'élèvent à 1 323 euros, * les cotisations et contributions définitives 2014 ont été taxées forfaitairement en l'absence de déclaration de revenus 2014 à 17 212 euros, générant un complément de régularisation exigible au 22 janvier 2016 de 15 889 euros, ramené à 4 698 euros (6 021- 1323) compte tenu du montant des revenus déclarés auprès de l'administration fiscale (12 000 euros de revenus et 4 800 euros de charges sociales), * les cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année 2015 ont été calculées sur des bases taxées d'office à 17 465 euros, * les cotisations et contributions définitives 2015 révisées sur la base des revenus déclarés à 10 800 euros et charges sociales déclarées à 4 860 euros ont été ramenées à 5 163 euros, * les cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année 2016 ont été calculées sur la base de revenus déclarés pour 2015 et s'élèvent à 5 192 euros * les cotisations et contributions définitives 2016 révisées sur la base des revenus déclarés à 12 000 euros et charges sociales déclarées à 4 260 euros ont été ramenées à 5 656 euros. Elle précise en outre n'avoir reçu aucun paiement de 2011 à 2020, et que les versements en 2021 pour un total de 82.50 euros et en 2022 pour un total de 55 euros l'ont été par virement bancaire de l'huissier. En l'absence de contestation de la régularité des mises en demeure et de la contrainte, comme des calculs détaillés par l'organisme de recouvrement dans ses conclusions, l'ayant conduit à recalculer, postérieurement aux mises en demeure les cotisations et contributions provisionnelles de 2014, 2015 et 2016, le montant de la condamnation prononcée au paiement de la somme totale de 10 456 euros (soit 9 920 euros en cotisations et contributions et 536 euros en majorations de retard) doit être confirmé. Par contre, par réformation du jugement de ce chef, la condamnation est prononcée au profit de l'URSSAF Rhône-Alpes et non point de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Succombant en ses prétentions, M. [J] doit être condamné aux dépens. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a pu exposer pour sa défense dans le cadre du présent litige. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce que la condamnation au paiement de la somme totale de 10 456 euros a été prononcée au bénéfice de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, - Le réforme de ce chef et y ajoutant, - Condamne M. [P] [J] au paiement de cette somme de 10 456 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes, - Déboute M. [P] [J] de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de l'URSSAF Rhône-Alpes, - Condamne M. [P] [J] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.131-6 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b062e6ed70c67f6448f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel