Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b062e6ed70c67f6448ff
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 16 JUILLET 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/15735 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMNE [V] [O] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 16.07.2024 à : - Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Trbunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03456. APPELANT Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [N] [F] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 31 octobre 2017, M.[V] [O] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 en se prévalant d'un certificat médical initial daté du 30 octobre 2017 mentionnant une surdité neurosensorielle en rapport avec une exposition aux bruits professionnels. Le 28 février 2018, la CPAM a informé M.[V] [O] de son refus de prise en charge au motif qu'il n'avait pas donné suite à ses demandes de renseignements. Le 23 avril 2018, M.[V] [O] a saisi la commission de recours amiable. Le 10 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M.[V] [O]. Le 17 juillet 2018, M.[V] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n° de répertoire général 18/3456. Le 24 août 2018, M.[V] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n° de répertoire général 18/4206. Le 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par ordonnance du 1er mars 2022, les procédures ont été jointes. Par jugement du 24 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[V] [O] de ses prétentions et l'a condamné aux dépens. Les premiers juges ont reproché à M.[V] [O] de n'avoir répondu au questionnaire envoyé par la CPAM que postérieurement à la notification de la décision de rejet. Le 22 novembre 2022, M.[V] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[V] [O] demande l'infirmation du jugement, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, le renvoi devant la caisse pour poursuivre l'instruction de sa demande, le rejet des prétentions de la CPAM, la condamnation de la caisse à lui payer 3000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : la décision de la commission de recours amiable est irrégulière puisqu'elle est motivée de façon lacunaire ; la commission de recours amiable devait renvoyer la procédure à la caisse aux fins d'instruction; la caisse n'a jamais contacté son dernier employeur, à savoir le port autonome de [Localité 5] ; il a bien renvoyé le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse ; la caisse n'a pas tenu compte de ses diligences et des documents qu'il a régulièrement communiqués alors même qu'elle pouvait recourir à un délai complémentaire d'instruction, ce qu'elle n'a pas fait ; les atermoiements de la caisse lui ont causé un préjudice moral ; le non-respect du délai de prise en charge figurant au tableau n° 42 n'est pas un élément suffisant pour écarter sa demande; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que: la décision de la commission de recours amiable est motivée en fait et en droit; le défaut de diligence de M.[V] [O] est à l'origine du rejet de sa demande, puisqu'il n'a pas transmis les coordonnées de celui qui était réellement son dernier employeur et qu'il n'a pas, ou partiellement, répondu aux questionnaires qui lui étaient adressés ; il n'était d'aucune utilité de recourir à une expertise; la prolongation du délai d'instruction aurait été inutile puisque l'appelant n'a pas communiqué les documents qui lui ont été demandés; le délai d'exposition au risque de M.[V] [O] est dépassé ; M.[V] [O] est à l'origine du préjudice moral qu'il invoque; MOTIFS Sur le sort de la décision de la commission de recours amiable Si les parties concluent respectivement sur le sort de la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2018, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens développés par les parties au titre de la motivation factuelle et juridique de la décision de la commission de recours amiable et à la nécessité, pour cette commission, de renvoyer la procédure à la caisse aux fins d'instruction. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M.[V] [O] En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, fixe aux caisses un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'absence de décision de la caisse dans le délai imparti a pour conséquence la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée. L'article D.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, fait obligation aux services administratifs de la caisse d'identifier les risques auxquels le salarié a pu être exposé. En l'espèce, M.[V] [O] a, le 31 octobre 2017, présenté à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une surdité neurosensorielle en rapport avec une exposition aux bruits professionnels. Il a indiqué, dans sa demande, avoir exercé les activités professionnelles suivantes : - carrosserie [6] : du 01.11.1968 au 27.12.1969 : apprenti carrossier - carrosserie [9] : du 29.12.1969 au 29.12.1972 : apprenti carrossier - société [3] : 1973 : salarié intérimaire - [8] : du 22.10.1973 au 31.03.1975 : salarié carrossier - [7] : du 01.04.1975 au 15.04.1978 : salarié carrossier - port autonome de [Localité 5] : du 14.04.1978 au 29.12.1987 : manutentionnaire/conducteur - carrosserie [4] : du 01.10.1990 au 30.12.2008 : artisan carrossier Il n'est pas contesté par M.[V] [O] que, suite à la demande de la CPAM sollicitant, le 3 novembre 2017, l'identité de son dernier employeur, il a renvoyé la déclaration de maladie professionnelle en précisant, dans le cartouche dédié, que son dernier employeur était la carrosserie [4] ainsi qu'il ressort des pièces 5 et 6 que l'appelant produit aux débats. La CPAM a, le 21 décembre 2017, accusé réception de la demande introduite par M.[V] [O] et lui a communiqué un questionnaire à remplir, ainsi qu'à la carrosserie [4], portant sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle. Si M.[V] [O] produit le courrier du 8 janvier 2018 qu'il a envoyé à la CPAM dans lequel il a indiqué que son dernier employeur était en réalité le port autonome de [Localité 5] et non la carrosserie [4], la cour relève que ce courrier est effectivement accompagné d'un relevé de son cursus professionnel, de contrats d'apprentissage et d'attestations de travail, mais que M.[V] [O] s'est abstenu de répondre au questionnaire que la CPAM lui avait expédiéle 21 décembre 2017 relatif à ses conditions de travail. C'est la raison pour laquelle, le 18 janvier 2018, la CPAM a adressé à M.[V] [O] une lettre de rappel dont il a accusé réception le 20 janvier 2018. En dépit des diligences et du rappel de la CPAM, il ressort de la fiche de colloque médico-administratif de maladie professionnelle du 6 février 2018 que M.[V] [O] n'a jamais répondu au questionnaire qui lui a été adressé. Si M.[V] [O] soutient que la CPAM a été défaillante dans l'instruction de sa demande, la cour relève que l'appelant s'est abstenu de communiquer, au cours de la phase d'instruction, le questionnaire dont il avait été destinataire et pour lequel un rappel lui avait été adressé. Il est indifférent que M.[V] [O] ait envoyé un courrier le 16 février 2018 à la CPAM en expliquant qu'il s'était aperçu que les pièces envoyées le 8 janvier 2018 n'avaient pas été jointes à son dossier alors même qu'il n'allègue et n'établit pas avoir, à l'occasion de l'envoi du courrier du 16 février 2018, retourné le questionnaire dûment rempli à la CPAM. Le fait qu'au 28 février 2018, date du rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM, le délai d'instruction n'était pas encore expiré est sans emport sur la solution à apporter au litige puisque l'appelant n'avait pas retourné le questionnaire litigieux malgré le rappel de la caisse. Au contraire, il s'évince du courrier du 23 avril 2018 que M.[V] [O] n'a communiqué à la CPAM le questionnaire qu'elle lui avait envoyé qu'à l'occasion de la saisine de la commission de recours amiable, soit postérieurement à la clôture de l'instruction de sa demande. Dès lors, M.[V] [O] ne saurait faire grief à la CPAM de n'avoir pas recouru à une prolongation de l'instruction de sa demande alors qu'il est attesté qu'il n'a pas été diligent et n'a pas répondu aux sollicitations de la caisse, empêchant cette dernière d'apprécier le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Il n'était d'aucune utilité à la CPAM de prolonger la phase d'instruction de la demande de M.[V] [O] alors même que ce dernier avait été défaillant. Au contraire, la CPAM devait statuer avant l'expiration du délai de trois mois évoqué plus haut, au risque de permettre à M.[V] [O] de bénéficier d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie C'est donc en vain qu'il se prévaut d'une circulaire du 19 juin 2001 émanant de la CNAMTS dont la cour rappelle qu'elle est dépourvue d'effet normatif et qu'elle est obsolète compte tenu des dispositions tirées du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009. C'est également en vain que M.[V] [O] stigmatise la CPAM pour avoir contacté la carrosserie [4] et non le port autonome de [Localité 5] alors même qu'il avait indiqué, suite à la demande de la CPAM le 3 novembre 2017, que son dernier employeur était bien la carrosserie [4]. M.[V] [O] s'étant abstenu de répondre au questionnaire qui lui a été adressé, la cour n'a pas à examiner les moyens relatifs au dépassement du délai d'exposition au risque de l'intéressé comme l'envisage le tableau n°42 de maladie professionnelle. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[V] [O] de sa demande de prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle et de renvoi de la procédure devant la caisse aux fins d'instruction. Sur la demande indemnitaire présentée par M.[V] [O] à l'encontre de la CPAM Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' En application de ce texte, il appartient à M.[V] [O] de démontrer que la CPAM a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable. Or, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, M.[V] [O] n'a pas répondu aux demandes administratives de la CPAM. Il ne saurait donc sérieusement faire grief à la CPAM d'avoir manqué à son obligation d'instruire rigoureusement sa demande alors même qu'il n'a pas été diligent. M.[V] [O] n'établissant pas la faute qu'il impute à l'organisme de sécurité sociale, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande. Sur les dépens et les demandes accessoires M.[V] [O] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. L'équité commande de condamner M.[V] [O] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[V] [O] aux dépens, Condamne M.[V] [O] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 16 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b062e6ed70c67f6448ff
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