Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b062e6ed70c67f644901
- Date
- 16 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 16 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/15768 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMRP [M] [X] C/ CPAM DES BDR Copie exécutoire délivrée le : 16.07.2024 à : - Monsieur [M] [X] - CPAM DES BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01490. APPELANT Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [D] [O] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[M] [X] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 15 juin 2020 faisant état d'une lombosciatique droite suite à un accident du travail le 8 novembre 2016 et d'une lombalgie séquellaire avec sciatique à bascule. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de cette pathologie au motif que le taux d'incapacité permanente partielle de M.[M] [X] était inférieur à 25 %. Par décision notifiée le 16 avril 2021, la commission médicale de recours amiable a informé M.[M] [X] que son recours avait été rejeté le 1er avril 2021. Le 10 juillet 2021, M.[M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours de M.[M] [X], l'en a débouté et a estimé que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %. M.[M] [X] signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 22 octobre 2022. Le 25 novembre 2022,M.[M] [X] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 21 mai 2024, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de M.[M] [X] et a invité les parties à s'expliquer sur ce point. A l'audience du 21 mai 2024, M.[M] [X] demande l'infirmation du jugement et que son taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à un taux supérieur à 25%. Il s'oppose à l'irrecevabilité, soulevée d'office, de l'appel. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il souffre d'une lombosciatique droite suite à un accident du travail le 8 novembre 2016 et d'une lombalgie séquellaire avec sciatique à bascule. Il met en exergue qu'il présente également une pathologie dépressive. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024 auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Elle relève que : la plupart des pièces communiquées par l'appelant sont postérieures à la date du 15 juin 2020; les médecins ayant eu à connaître de la procédure ont retenu de manière unanime un taux d'incapacité inférieur à 25 % ; MOTIFS En vertu de l'article 538 du code de procédure civile : 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.' En l'espèce, M.[M] [X] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 22 octobre 2022 de telle manière qu'il pouvait interjeter appel à compter de cette date pendant un mois, soit jusqu'au mardi 22 novembre 2022. Or, M.[M] [X] a relevé appel du jugement le 25 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était ouvert. En conséquence, l'appel de M.[M] [X] doit être déclaré irrecevable. M.[M] [X] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel de M.[M] [X] interjeté le 25 novembre 2022 contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 19 octobre 2022, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne M.[M] [X] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b062e6ed70c67f644901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel