Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6698b063e6ed70c67f644905
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 12 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16414 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOUO [2] C/ [W] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : - [2], - Me Roméo LAPRESA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00357. APPELANTE [2], Venant aux droits de [3], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [C] [T] , en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [W] [N], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [N] a demandé le 16 juin 2019 le versement d'une pension de réversion à [3], ayant été mariée du 12 mars 1983 au 30 septembre 1988, date de leur divorce, avec [B] [Y], agent de la [5], décédé le 19 juillet 2011. Cette caisse lui a attribué le 15 juillet 2019, avec effet au 1er juillet 2019, une pension de réversion du régime spécial de retraite du personnel [5], en précisant que le montant mensuel de cette pension est de 1 410.93 euros. Faisant suite à sa contestation, la caisse lui a ensuite écrit le 20 novembre 2019, avoir réexaminé son dossier, que la date d'effet est celle du 20 juillet 2011, mais que par application de l'article 2224 du code civil, 'le versement rétroactif de la pension de réversion est limité à une prescription quinquennale', et que la somme de 80 000.88 euros correspondant au rappel dû pour le période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019 lui sera versée. Après rejet par la commission de recours amiable le 28 janvier 2020 de sa contestation de cette décision, Mme [N] a saisi le 21 février 2020 un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, en ses dispositions considérées décisoires, après avoir déclaré le recours recevable, a: * 'considéré' que Mme [W] [N] est bien fondée dans sa demande de versement des arrérages de la pension de réversion à compter du 20 juillet 2011, date de l'ouverture de ses droits, * renvoyé Mme [N] auprès de [3] pour la liquidation de ses droits, * débouté [3] de ses demandes, * condamné [3] aux dépens. [3], devenue en cours de procédure la [2] (par suite du décret 2024-10 du 5 janvier 2024), a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [2], venant aux droits de [3], sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * juger que les arrérages de pension afférents à la période du 20 juillet 2011 au 30 juin 2014 sont soumis à la prescription quinquennale et ne doivent pas être servis, * débouter Mme [W] [N] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, * condamner Mme [W] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 5 juin 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [W] [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner [3] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Pour dire que Mme [N] est bien fondée en sa demande de versement des arrérages de la pension de réversion à compter du 20 juillet 2011, date d'ouverture de ses droits, les premiers juges ont retenu que le point de départ de la prescription quinquennale ne court qu'à partir du moment où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, alors qu'elle n'a appris que tardivement le décès de son ex-conjoint, et que la caisse n'est pas fondée à prétendre opposer en même temps au titulaire du droit une règle de prescription pour les arrérages qui découlent de sa propre décision fixant la date d'effet du droit qu'elle accorde. Ils ont ajouté que sa demande en paiement des arrérages n'est pas prescrite du fait de la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2020, confirmant la décision de la caisse lui attribuant une pension de réversion à effet au 20 juillet 2011. Exposé des moyens des parties: La caisse argue que les premiers juges ont confondu l'action en paiement relevant de l'article 2224 du code civil et l'ouverture du droit à pension de réversion posée par les articles 19 et 22 du décret 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [5] et ses filiales relevant du I de l'article L.2101-2 du code des transports, pour soutenir que la prescription de droit commun s'applique au versement des arrérages de pension alors que l'ouverture du droit relève du décret n°208-639 du 30 juin 2008. Elle souligne que Mme [N] n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a été empêchée de déposer sa demande pour cause de force majeure, et que si elle indique avoir appris le décès de son ex-conjoint auprès de la mairie du lieu de naissance de ce dernier et de renseignements pris auprès de la caisse, cela démontre qu'elle avait la capacité de se renseigner auprès des institutions appropriées, que les problèmes de santé qu'elle invoque ne l'ont pas empêchée de demander la pension de réversion, et que l'ignorance qu'elle invoque n'a pas été causée par la force majeure mais par son manque de diligence. Mme [N] réplique que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun est le moment où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'elle n'a appris que tardivement le décès de son ex-conjoint, et que la caisse qui a ouvert ses droits à pension de réversion à compter du 20/07/2011 n'est pas fondée à prétendre opposer en même temps au titulaire du droit, une règle de prescription pour les arrérages qui découlent de sa propre décision fixant la date d'effet du droit qu'elle accorde. Elle soutient également que sa demande en paiement des arrérages n'est pas prescrite du fait de la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2020 confirmant la décision de la caisse lui attribuant une pension de réversion à effet au 20/07/2011. Elle allègue avoir déménagé après son divorce et ne plus avoir eu de contact avec son ex-conjoint et sa famille. Elle reproche à la caisse de ne pas l'avoir informée du décès de son ex-époux, alors que l'article R.112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale lui fait obligation de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Elle invoque à titre subsidiaire les dispositions des articles 2234 et 2268 du code civil, ayant été dans l'impossibilité de défendre son droit et ayant ainsi été empêchée. Réponse de la cour: Selon l'article 19 II du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 portant règlement du régime spécial de retraite de la [5], le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes: 1°- n'avoir pas contracté de nouveau mariage avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès, 2°- justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce (...). L'article 22 de ce même décret dispose que dans le cas où un retraité a touché d'avance sa pension, le point de départ de la pension de réversion et de la pension d'orphelin est fixé au terme de la période déjà rémunérée par la pension du retraité. Dans les autres cas, la pension de réversion et la pension d'orphelin commencent à courir le lendemain du décès qui lui donne son ouverture (...). Il s'ensuit que le point de départ de la pension de réversion, qui constitue la date d'effet de l'ouverture de ce droit, est le lendemain du décès de l'ex-conjoint. En l'espèce, [B] [Y], agent de la [5], étant décédé le 19 juillet 2011, la date d'effet de l'ouverture du droit à pension de réversion de son ancien conjoint est le 20 juillet 2011. Il résulte du certificat de décès de [B] [Y] qu'il était divorcé de Mme [W] [N], et de l'extrait d'acte de mariage versé aux débats, qu'ils se sont mariés le 12 mars 1983 et que leur mariage a été dissous par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 30 septembre 1998 prononçant leur divorce. Par conséquent Mme [N] remplissait effectivement les conditions pour l'ouverture du droit à pension de réversion au 20 juillet 2011, ainsi que retenu par la caisse. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et l'article 2240 du même code stipule que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Mme [N] ne s'explique pas sur les circonstances l'ayant amenée à avoir connaissance du décès de son ex-conjoint survenu onze ans après leur divorce et à solliciter, près de neuf ans après ce décès, la pension de réversion. Si elle justifie avoir été confrontée, dans l'année qui a suivi ce décès, soit en 2012, à des problèmes de santé, par le certificat médical daté du 1er septembre 2022, établi par un cardiologue, dont il résulte que sa pathologie cardio-vasculaire a débuté 'en avril 2012 date de sa première hospitalisation', pour autant les autres éléments médicaux qu'elle verse aux débats établissent uniquement qu'elle a été hospitalisée le 24 avril 2012, sans que la durée de cette hospitalisation ne soit précisée. Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d'une situation constituant un cas de force majeure qui aurait perduré depuis avril 2012, et qui l'aurait empêchée de solliciter le bénéfice de la pension de réversion d'autant qu'elle n'établit pas davantage les circonstances lui ayant révélé le décès. N'ayant sollicité que le 16 juin 2019, le bénéfice de la pension de réversion, la caisse est fondée à lui opposer, pour le paiement rétroactif des arrérages de cette pension, la prescription quinquennale extinctive pour la période antérieure au 1er juillet 2014. En effet, cette prescription extinctive est applicable au versement des arrérages de pension de réversion et la circonstance tirée de la reconnaissance le 20 novembre 2019 par la caisse de son droit à ouverture de la pension de réversion avec effet au 20 juillet 2011, soit au lendemain du décès, est sans incidence sur l'effet extinctif de cette prescription. Si l'article R.112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale énonce une obligation d'information générale des assurés sociaux, pour autant les caisses n'ont d'autre obligation que de renseignement et non point celle de rechercher les bénéficiaires d'une pension de réversion. Mme [N] ne justifiant pas de la date à laquelle elle a eu connaissance du décès de son ex-conjoint survenu le 19 juillet 2011, et n'ayant sollicité que le 16 juin 2019 le bénéfice de la pension de réversion, elle est, en réalité, irrecevable en son action en paiement de cette pension pour la période antérieure au 1er juillet 2014. La circonstance que la caisse lui a reconnu le 20 novembre 2019 l'ouverture de son droit à pension de réversion avec effet au 20 juillet 2011 est sans effet interruptif sur la prescription déjà acquise. Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit Mme [N] irrecevable en sa prétention portant sur le paiement des arrérages de la pension de réversion au titre de la période antérieure au 1er juillet 2014. Succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [2] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit Mme [N] irrecevable en sa prétention portant sur le paiement des arrérages de la pension de réversion au titre de la période antérieure au 1er juillet 2014, - Déboute Mme [N] et la [2] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [W] [N] aux dépens. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b063e6ed70c67f644905
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