Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b063e6ed70c67f644907
- Date
- 16 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE RADIATION DU 16 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16485 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO5C [10] C/ [12] LA METROPOLE [Localité 4]-[Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 16.07.2024 à : - Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON - [12] - Me Didier Guy SEBAN - SELAS SEBAN ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01290. APPELANTE [10], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES [12], demeurant [Adresse 8] représenté par M. [U] [G] en vertu d'un pouvoir spécial LA [7], demeurant [Adresse 3] ayant pour avocat Me Didier Guy SEBAN - SELAS SEBAN ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er août 2019, l'[11] ([9]) a demandé à la Métropole [Localité 5] (la Métropole) l'exonération du versement de la taxe transport à compter du 1er janvier 2016. Le 5 novembre 2019, la Métropole a refusé de faire droit à la demande de l'UDAF au motif que la condition du caractère social de son activité n'était pas remplie. Le 20 décembre 2019, l'UDAF a formé un recours gracieux auprès de l'EPIC [7][Localité 1]. Le 30 avril 2020, l'UDAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Le 9 novembre 2021, l'UDAF a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. Le 1er février 2022, l'UDAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des procédures; rejeté l'exception d'irrecevabilité tenant à l'absence de saisine de la commission de recours amiable; fait droit à la fin de non-recevoir pour prescription triennale opposée à l'UDAF ; débouté l'UDAF de sa demande; débouté les parties du surplus de leurs prétentions; mis les dépens à la charge de l'UDAF ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Le 7 décembre 2022, l'UDAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 21 mai 2024, l'UDAF a précisé ne pas être en état. L'URSSAF a indiqué ne pas s'opposer à une radiation de la procédure du rôle des affaires en cours. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, la Métropole n'a pas comparu. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. En l'espèce, si l'appel de l'UDAF date du 7 décembre 2022, cette dernière a indiqué à l'audience du 21 mai 2024 ne pas être en état et ne pas avoir conclu. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b063e6ed70c67f644907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel