Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6698b064e6ed70c67f644915
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 1 422 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 12 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/04735 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPJ [H] [R] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [H] [R] - [4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 05 Octobre 2018,enregistré au répertoire général APPELANT Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant INTIME [4], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [M] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [R] a formé opposition le 5 octobre 2015 à deux contraintes datées du 12 août 2015, signifiées le 22 septembre 2015, à la requête de la [3] portant sur les sommes totales de: * 14 221 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, * 2 898 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2015. Par jugement en date du 5 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a : * débouté M. [H] [R] de son opposition, * validé les contraintes du 12 août 2015 pour la somme totale de 9 978.37 euros en principal et 568 euros en majorations de retard, * condamné M. [H] [R] aux dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution du jugement. M. [H] [R] a relevé appel par déclaration au R.P.V.A. le 11 janvier 2019. Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 20 novembre 2019, après avoir enjoint vainement à l'appelant de conclure. Sur demande réceptionnée par le greffe le 17 mars 2023, M. [H] [R] a sollicité la remise au rôle en joignant ses conclusions demandant à la cour de: * juger que ses conclusions de réinscription au rôle signifiées le 23 décembre 2021 ont interrompu la péremption, * annuler la contrainte du 12 août 2015, signifiée le 22 septembre 2015, et subsidiairement enjoindre à l'URSSAF de verser aux débats le décompte des cotisations dues, calculées sur ses revenus, au titre des années 2014 et 2015, * condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis daté du 14 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2024, les parties étant invitées à conclure sur la péremption de l'instance d'appel. L'avocat de l'appelant a adressé la veille de l'audience un courriel à la cour sollicitant le renvoi de l'affaire, en faisant état de conclusions de l'intimée la veille de l'audience. Cette demande de renvoi n'a pas été soutenue oralement à l'audience du 5 juin 2024 à laquelle l'appelant n'a pas comparu et n'a pas davantage été représenté. Par conclusions visées par le greffier le 5 juin 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[Adresse 5] demande à titre principal à la cour de: * constater la péremption de l'instance , * constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [H] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Exposé des moyens des parties : L'URSSAF soutient que l'instance est périmée, en rappelant que le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, entré en viguuer le 1er janvier 2019 a abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel, et que depuis cette date les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont applicables. Elle argue que depuis la déclaration d'appel, l'appelant n'a entrepris aucune diligence et ne lui a pas davantage transmis ses conclusions pour soutenir que la péremption d'appel est acquise. Réponse de la cour : Selon l'article 1 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. L'article 2 du même code dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Il en résulte que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire. En l'espèce, M. [H] [R] a formé appel par déclaration remise par réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2019, point de départ du délai de péremption de deux ans. Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 20 novembre 2019, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure dans le délai d'un mois, en date du 8 octobre 2019, à la partie appelante, non suivie d'effet. Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire. L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile). Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption. La requête aux fins de ré-enrôlement transmise par réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 laquelle étaient jointes des conclusions de M. [H] [R] demandant à la cour de juger que ses conclusions de remise au rôle signifiées le 23 décembre 2021 qui indiquaient par erreur un numéro RG de dossier erroné, ont interrompu la péremption et de statuer au fond en annulant la contrainte l'ont été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 11 janvier 2019. En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS, - Constate la péremption d'instance d'appel, - Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel, - Déboute l'[6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [H] [R]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile sont applarticle 383 du code de procédure civile stipule qarticle 370 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile stipule q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b064e6ed70c67f644915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel