Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 juillet 2024
- ECLI
- 6698b065e6ed70c67f64491f
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 N° 2024/1029 N° RG 24/01029 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAB Copie conforme délivrée le 13 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 à 11h00. APPELANT Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] né le 23 Octobre 2004 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Comparant, assisté de Maître GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [L] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2024 devant Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2024 à 15h45, Signée par Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 09 octobre 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour; Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 11 octobre 2023 par le Tribunal Correctionnel de TOULON; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2024 par le préfet du Var, notifiée le 13 mai 2024 9h10; Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 10 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le 13 mai 2024 à 9h10; Vu l'arrêté préfectoral portant maintien en rétention administrative pris le 16 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h00; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2024 à 17h41 par Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] ; Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare; Je m'appelle [J] [L]. Je suis de nationalité tunisienne. Oui, je suis bien Tunisien. J'habite entre le frontière entre la Tunisie et l'Algérie c'est pour ça sur le consulat ne m'a pas reconnu. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de famille en France. Je suis venu pour travailler et étudier. Je suis arrivé en 2023. Je suis venu directement en France depuis la Tunisie. Je veux quitter le territoire seul. Je veux aller dans n'importe quel pays. Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande à la Cour d'infirmer la décision du Juge des libertés et de la détention de Marseille qui a décidé de la 3ème prolongation de la rétention administrative de son client, d'ordonner sa libération immédiate ou son assignation à résidence, faisant valoir que les conditions prévues à l'article L742-5 du CESEDA permettant la prolongation exceptionnelle de sa rétention de 15 jours, ne sont pas réunies. Il soutient que Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, ni déposé une demande d'asile dans les derniers 15 jours; que les autorités préfectorales ne justifient pas de diligences récentes; qu'il n'est pas démontré que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai, aucun laisser-passer n'étant délivré ni vol n'étant prévu. S'agissant du critère de la menace à l'ordre public, il fait valoir que l'incarcération de Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] le 11 octobre 2023 est un fait isolé et ne peut constituer à lui seul pas une menace à l'ordre public. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, si l'autorité préfectorale justifie qu'après la non reconnaissance par le consulat Tunisien de Monsieur [J] [L] alias [Z] [L], elle a saisi les autorités marocaines le 6 juin 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, mais ne peut démontrer toutefois que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délai, il convient de relever que la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention (3ème prolongation) faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA vise particulièrement la menace à l'ordre public que représente Monsieur [J] [L] alias [Z] [L]. La rédaction de l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas numérotée dans les circonstances impliquant d'être caractérisée dans les 15 jours, la menace à l'ordre public peut être née antérieurement et justifier la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative si elle se poursuit et demeure actuelle. Or en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 octobre 2023 à 8 mois d'emprisonnement et qu'une interdiction de séjour définitive du territoire français a été prononcé par la juridiction pénale pour trafic de stupéfiants. Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] n'ayant pas de garanties de représentation et ne justifiant pas d'une insertion sociale et professionnelle lui permettant de se procurer légalement des revenus, constitue ainsi, au regard de cette condamnation, une menace réelle et actuelle à l'ordre public, nécessitant son maintien en centre de rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours, dans l'attente de son éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] né le 23 Octobre 2004 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 13 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Chantal GUIDOT-IORIO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [L] alias [Z] [L] né le 23 Octobre 2004 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b065e6ed70c67f64491f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel