Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 juillet 2024
- ECLI
- 6698b065e6ed70c67f644921
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 N° 2024/1030 N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAC Copie conforme délivrée le 13 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 à 12h53. APPELANT Monsieur [C] [G] né le 02 Février 1988 à [Localité 6] de nationalité Libyenne Comparant, assisté de Maître GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [D] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2024 à 16H00, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 05 avril 2023 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français; Vu l'arrêté portant a exécution la mesure d'éloignement pris le 11 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 12 juin 2024 à 9h41; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 12 juin 2024 à 9h41; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2024 à 10h43 par Monsieur [C] [G] ; Monsieur [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare; Je suis Libyen et ma soeur habite en Italie. Je m'appelle [G] [C]. Ce n'est pas un problème, je peux voir n'importe quel consulat. Je ne suis jamais allé en [Localité 5]. Ma mère et mon père sont décédés au pays. Ma soeur vit en Italie depuis 25 ans. Elle est mariée. Je n'ai pas d'enfant. J'ai une copine/concubine, dans le [Localité 4]. Mon avocat [F] , je lui ai donné la carte d'identité de ma copine et l'adresse. Je n'ai pas de passeport mais j'en entamé les démarches. J'ai des douleurs, j'ai eu un accident. J'ai des douleurs à l'épaule. J'ai mal, je n'en peux plus. J'ai demandé une ceinture, ils n'ont pas voulu. Aujourd'hui, ils ont oublié de me donner des médicaments. On me donne que des doliprane. J'ai eu un accident, il y a longtemps. J'ai des douleurs depuis 2022. Je ne peux plus vivre dans ce CRA. Il me faut une solution, si vous voulez parler à la police, il y a 30 personnes qui peuvent parler aussi. Les gens volent le café et la nourriture. Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention de Marseille en date du 12 juillet 2024 soulignant le défaut de diligences des autorités préfectorales, aucun laissez-passer n'ayant été obtenu des autorités consulaires algériennes, alors qu'il a été reconnu comme leur ressortissant et qu'un vol est prévu pour [Localité 5] le 27 juillet 2024. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En application de l'article L741-3 du CESEDA ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 28 jours suivant le premier délai de 48 heures qui s'est écoulé, depuis la décision de placement en rétention. Durant ce délai, l'administration préfectorale justifie avoir accompli des diligences suffisantes puisque le retenu se disant [C] [G] de nationalité libyenne a été identifié par SCCOPOL comme étant en réalité [X] [H] de nationalité algérienne grâce à ses empreintes digitales; qu'une demande de routing a été effectuée le 5 juillet 2024 dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes pour un vol prévu le 27 juillet 2024 pour [Localité 5]. Il sera précisé que le retenu ayant dissimulé son identité, ne dispose pas d'une adresse stable, qu'il a été récemment condamné par la cour d'appel d'Aix en Provence le 5 avril 2023 à une interdiction définitive du territoire français. Il ne justifie pas avoir remis son passeport aux forces de police ou de gendarmerie, comme l'exigent les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, il ressort des pièces de la procédure qu'il s'est déjà soustrait à une mesure précédente d'éloignement, de sorte que le maintien en centre de rétention administrative apparaît nécessaire afin de garantir l'effectivité de son éloignement. Il convient dès lors de faire droit à la demande de prolongation de 30 jours formée par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône dans l'attente de l'éloignement de Monsieur [C] [G] reconnu comme étant [X] [H] et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 12 juillet 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [G] né le 02 Février 1988 à [Localité 6] de nationalité Libyenne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 9] [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 13 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Chantal GUIDOT-IORIO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [G] né le 02 Février 1988 à [Localité 6] de nationalité Libyenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b065e6ed70c67f644921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel