Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6698b065e6ed70c67f644929
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024 N° 2024/1034 N° RG 24/01034 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAG Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024 à 14h03. APPELANT Monsieur [U] [S] né le 02 Février 1991 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , commis d'office et Mme [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024 à 11h30, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 14h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 14h50; Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2024 à 16h36 par Monsieur [U] [S] ; Monsieur [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai besoin de ma liberté. Je travaillais. Je veux rentrer chez moi. Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut On constate que sur l'ordonnance, il n'y a aucune observation de la préfecture. La préfecture n'a pas motivé sa requête. Je demande donc d'infirmer l'ordonnance du JLD et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé. Le représentant de la préfecture est non comparant MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 13 juin 2024 pour une durée de trente jours. M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2024 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention. Il n'est pas allégué que Monsieur [S] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête. Monsieur [S] est en rétention depuis le 14 mai 2024. Il résulte de la procédure que l'autorité préfectorale justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 14 mai 2024 à 15h33 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Elle a ensuite adressé à cette même autorité le dossier complet de l'étranger, comprenant notamment ses photographies et empreintes décadactylaires par mail du 29 mai 2024 à 17h03. Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [S] déclare avoir été entendu par le consultat algérien le 29 mai 2024. Il est rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte de l'autorité étrangère. Il résulte de ces éléments que l'éloignement n'est pas possible en raison du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat étranger sans que cela ne tarde en raison de l'audition de Monsieur [S]. Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [S] né le 02 Février 1991 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sonnia KARA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [S] né le 02 Février 1991 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b065e6ed70c67f644929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel