Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6698b066e6ed70c67f64492b
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024 N° 2024/1035 N° RG 24/01035 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAH Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024 à 11h10. APPELANT Monsieur [T] [W] né le 16 Novembre 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 8] de nationalité Algérienne représenté par Maître Marc OREGGIA, avocat au barreau de Toulon, et de Mme [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme D'AGOSTINO Carla , Greffière, ORDONNANCE Réputée Contradictoire, Prononcée le 15 Juillet 2024 à 16h00 , Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme D'AGOSTINO Carla, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour à 13h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 17h15; Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Juillet 2024 à 21h44 par Monsieur [T] [W] ; Monsieur [T] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Oui je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je demande pardon. Je souhaite rester parce que ma femme est enceinte. Je veux rester pour l'accouchement. Je suis d'accord pour repartir après. J'ai besoin de temps pour m'occuper de ma femme. Je vous promets que je vais quitter la France. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Madame est française et la petite également. L'enfant à naître est français. C'est pour les éléments de contexte. - Monsieur est interpellé le 10/07 à [Localité 9], [Adresse 7]. Cette rue est à 5 minutes à pied du commissariat. Il est placé en statut de retenu judiciaire. On est pas encore dans une mesure de rétention. La retenue judiciaire : L113-4 du CESEDA : Le PR est avisé dès le début de la procédure. Vous avez un arrêt de la cour de cassation du 17.03.2021 qui indique que c'est une nullité d'ordre public. Vous avez également la jurisprudence de la Cour de cassation du 17/05/2017 : L'avis au magistrat doit se faire immédiatement. On a un cas d'espèce, d'un retard non justifié par des circonstances insurmontables. Il y a un PV d'avis au PR qui nous indique que la décision de retenue commence à 23h45. On a un avis du placement faite par mail à 00h40. Soit 55 minutes, après le début de la retenue. Le JLD a répondu en disant qu'il est placé en retenu selon un PV de notification à 00h30. Ce PV nous indique que la mesure de retenu a commencé le 10/07 à 23h45. A 00h30, l'interprète est arrivé pour notifier le PV. Sous quel statut se trouve monsieur ' Il est bien en retenue judiciaire. - Notification des droits de la rétention administrative : Il n'a pas signé le PV. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il avait signé tous les PV. On ne lui a pas présenté. Sinon il l'aurait signé comme les autres. Il y a un autre PV qui est concomitant qui concerne la notification de la mesure elle même. On a un nom d'un interprète qui figure dessus. Pour moi les signatures sont différentes. Il n'a jamais vu ce PV. Cela me dérange. Pour moi ce PV n'a jamais été notifié. Vous n'avez pas assez d'éléments pour contrôler sa validité. C'est une nullité d'ordre public - Sur le fond ; Il est dans un cas particulier. Je ne veux pas utiliser d'arguments qui relèvent du Juge administratif. Au mois d'octobre, il n'était pas père. Au mois de novembre, il rentre dans un statut protecteur. Dans ces dernières semaines, il a respecté la mesure de pointage. Il est allé deux fois en mairie pour reconnaître l'enfant. Il n'a pas pu reconnaître l'enfant, il n'avait pas de passeport mais un récépissé. S'il part, il peut revenir avec le visa de long séjour de parent d'enfant français. Vous avez des garanties. L'arrêté de rétention n'est pas conforme. Dans le routing, il dit qu'il est père, qu'il a une adresse, qu'il a une femme. La mesure de rétention n'est pas nécessaire. Il y a eu que quelques pointages non réalisés. Le représentant de la préfecture est non comparant. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les nullités de procédure Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix. En l'espèce, M.[W] a été placé en retenue à compter du 10 juillet 2024 à 23h45, selon procès verbal de notification du 11 juillet à 00h30. Le procureur de la république en a été avisé suivant procès verbal du 11 juillet à 00h40 de sorte que cette information ne revêt aucun caractère tardif. Le moyen sera écarté. La notification du placement en rétention administrative de M.[W] du 11 juillet 2024, à 17h15 mentionne son refus de signer, comporte la signature de l'interprète et son nom. Si la notification de ses droits, faite le même jour, soit le 11 juillet 2024, à la même heure soit 17h15, comporte également son refus de signer mais pas le nom de l'interprète, elle comporte la signature de ce dernier, identique à celle de la notification du placement en rétention, de sorte qu'aucune nullité ne peut être retenue, les deux notifications ayant été faites le même jour à la même heure et nécessairement en présence du même interprète dont la signature est identique sur les deux documents. Le moyen est écarté. Sur la nécessité de la mesure de rétention administrative Il résulte des pièces versées aux débats que M.[W] en se soustrayant aux obligations de l'assignation à résidence du 22 mai 2024 renouvellée le 9 juin 2024 jusqu'au 6 juillet 2024 et à la mise en oeuvre de son éloignement via un routing prévu le 28 juin 2024, manifeste sa volonté de se maintenir sur le territoire francais, de sorte que quelques soient les liens sentimentaux ou la résidence stable et effective, dont il se prévaut, sa mesure de rétention administrative est proportionnée justifiée et nécessaire pour permettre son retour effectif dans son pays d'origine. L'ordonnance dont appel est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [W] né le 16 Novembre 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 8] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marc OREGGIA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [W] né le 16 Novembre 1996 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b066e6ed70c67f64492b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel