Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6698b066e6ed70c67f64492d
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024 N° 2024/1036 N° RG 24/01036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAI Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024 à 12h40. APPELANT Monsieur [L] [M] né le 13 Juillet 2024 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me TRAD Mehdi, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi et de Madame [T] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée le 15 Juillet 2024 à 15h35, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h50; Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Juillet 2024 à 9h29 par Monsieur [L] [M] ; Monsieur [L] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis né à [Localité 4] en Tunisie. Ça fait longtemps que je suis en France, j'ai un logement à mon nom. Ma compagne et enceinte. Je ne savais pas que l'OQTF était encore valable. J'ai 4 enfants en Tunisie. J'ai refait ma vie. Ma nouvelle compagne est enceinte. Je demande à être libéré, j'ai des enfants. J'ai une adresse, j'ai un logement. Je serai présent si je suis convoqué à n'importe quel moment. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut - Demande infirmation de l'ordonnance et main levée de la mesure - Irrégularité de la notification : entre la signature de monsieur et celle apposée sur le PV de notification - Certaines informations sur le registre sont absentes - La notification des droits a été réalisée par interprète par téléphone par une personne mais le registre mentionne le matricule d'une personne non identifiée. - Monsieur a des garanties de représentation : il a un contrat de bail à son nom faite avec sa pièce d'identité tunisienne. Il travaille dans une boulangerie, il a même fait l'objet de contrôle à son travail. Le représentant de la préfecture est non comparant. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de base légale M.[M] allègue que son placement en rétention est dépourvu de base légale puisque la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 avril 2023 sur la base duquel il a été placé en rétention ne comporterait pas sa signature. Si cette signature diverge quelque peu de celles présentent en procédure ces dernières sont également variables d'une pièces à l'autre, de sorte que cela ne saurait remettre en cause la validité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et en conséquence de priver le placement en rétention administrative de bases légales. En outre s'il ne résulte pas de cette notification qu'elle a été faite en présence d'un interprète, M.[M] ne justifie d'aucun grief dans la mesure où la décision de placement en centre de rétention administrative du 10 juillet 2024, qui fait référence à l'OQTF du 9 avril 2023, lui a été notifiée le même jour à 18h50 par le truchement téléphonique d'une interprète, ainsi que ses droits en rétention à 18h55 par le même truchement téléphonique de la même interprète, Mme [Z] [H]. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale Sur l'absence de motivation Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment un ecopie du registre prévu à l'article L744-2. En l'espèce, la requête du préfet en prolongation de 28 jours de la rétention administrative de M.[M] est motivée, faisant état de ce que l'intéressé est connu sous une autre identité, de ce qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et de ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, précisant qu'il déclare ne pas vouloir retourner en Tunisie. Elle vise l'OQTF le concernant en date du 9 avril 2023. S'il est fait référence à une Fiche d'Opposition à Entrée en France dont M.[M] conteste être l'objet, il est rappelé qu'il est connu sous une autre identité, de sorte que cela ne saurait établir que la motivation de se rapporte pas à sa personne. Sur l'absence de registre actualisé Le registre prévu à l'article L744-2 mentionne la date de la notification des droits de l'intéressé en rétention à savoir le 10 juillet 2024 à 18h50, ainsi que la signature de l'agent notifiant et un interprétariat en langue arabe par GPX 485152, quand bien même le lien ne peut être fait avec l'interprètariat par truchement téléphonique de Mme [Z] [H], de sorte qu'il ne peut être retenu un défaut d'actualisation du registre de nature à rendre irrecevable la requête préfectorale. Sur l'insuffisance de diligences Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 11 juillet 2024, soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, le consulat de Tunisie aux fins d'identification de M. [M] qui n'avait pas remis préalablement de passeport et de délivrance d'un laissez passer. Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de M.[M] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. En outre, contrairement à ce que soutient M.[M], il résulte d'un mail en date du 11 juillet 2024 à 10h22 que la préfecture a transmis au consulat étranger les documents requis. En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, M. [M] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'un logement et déclare travailler en boulangerie, il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis plusieurs mois et ne justifie pas avoir cherché à régulariser sa situation. En outre, il est établi que M.[M] n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'étant déjà soustrait à son exécution. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [M] né le 13 Juillet 2024 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [M] né le 13 Juillet 2024 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b066e6ed70c67f64492d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel