Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b066e6ed70c67f64492f
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1037 N° RG 24/01037 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNEL Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024 à 10h40. APPELANT Monsieur [C] [T] né le 04 Mars 1982 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Comparant,assisté de Maître BREMOND Caroline, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [X] [F], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 14H45, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2022 par la préfète d'Indre-et-Loire , notifié le même jour à 14h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h05; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 10h32 par Monsieur [C] [T] ; Monsieur [C] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être arrivé en Italie et avoir des frères et soeurs. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut d'examen et à l'insuffisance de la motivation du placement en rétention au regard de la vulnérabilité de l'intéressé. Le représentant de la préfecture régulièrement avisé n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La motivation de la requête est exigée à peine d'irrecevabilité et non de nullité conformément à l'art. R. 743-2 (ancien art R. 552-3). L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, la décision de placement en rétention attaquée précise que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et vol à la roulotte, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il n'a pas de passeport en cours de validité et a fait l'objet d'une OQTF en date du 18 août 2022 notifiée le même jour avec interdiction de retour pendant un ans à laquelle il ne s'est pas soumise, qu'il n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son plamencent en rétention, étant précisé que s'il a été admis en soins psychiatriques le 17 juin 2024, qu'un arrêté de main-levée de cette mesure a été prononcé le 12 juillet 2024 et qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical au centre de rétention et poursuivre, le cas échéant, son traitement médical. De l'examen du dossier, il apparait que Monsieur [T] a fait l'objet d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône à fin de mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète le 20 juin 2024, mesure à laquelle il a été mis fin le 12 juillet 2024 sur le fondement de deux certificats médicaux en dates des 10 et 11 juillet, concluant que l'état de santé de l'intéressé permet de lever la mesure de soins psychiatriques. La vulnérabilité de l'intéressé n'est pas expressément mentionnée dans la requête. Néanmoins, étaient joints à la demande de première prolongation les PV de transport de l'hôpital psychiatrique de [6] au centre de rétention administrative de [Localité 7] indiquant que la mesure de soins psychiatriques a été levée le 12 juillet 2024 à 14 heures 05, la décision de placement du préfet mentionnant également cette mesure, une copie de l'arrêté n°2024-13-MD-328 mettant fin à une mesure de soins psychiatriques du 12 juillet 2024 avec sa notification. Ces éléments ont permis au JLD de connaître l'existence de la mesure de soins à laquelle il a été mis un terme. L'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, ne sait pas depuis quand il séjourne en France, n'a pas d'adresse ni documents établissant son pays d'origine, est sans ressource. Il est observé qu'il a été contrôlée le 17 juin 2024 alors qu'il avait un comportement perturbateur sur la voie publique et importunait des jeunes filles, que lors de son audition administrative, à la question 'quelle est la capitale de ce pays [le Maroc, prétendument pays d'origine] ' Il a répondu '[Localité 9] fils de pute', à la question 'avez-vous des éléments à porter à la connaissance de l'administration s'agissant de votre état de vulnérabilité ' Présentez-vous un handicap '' Il a répondu 'ça va' et indique 'Si vous me ramenez au Maroc je reviendrai ici'. Il est observé qu'une précédente retenue pour vérification du droit de séjour est intervenue le 18 août 2022 et fait mention du motif du contrôle, à savoir 'perturbateur sur la voie publique, ayant des gestes déplacés importunant des jeunes filles. Il a été mis fin à cette mesure en l'état d'une OQTF. Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement est motivé par le fait que l'intéressé fait l'objet d'une OQTF prononcée le 18 août 2022 notifiée le même jour, qu'il est défavorablement connu des services de police, par le défaut de garanties de représentation, le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, le défaut de domicile effectif ou permanent. Il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté. C'est éléments démontrent la régularité de la requête à fin de prolongation et justifient le maintien en rétention de l'intéressé. L'ordonnance attaquée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen tiré du défaut d'examen et l'insuffisance de motivation, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [T] né le 04 Mars 1982 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [T] né le 04 Mars 1982 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b066e6ed70c67f64492f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel