Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b066e6ed70c67f644931
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1038 N° RG 24/01038 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNFX Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024 à 11H54. APPELANT Monsieur [X] [K] né le 09 Janvier 2004 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître BREMOND Caroline, avocat au barreau d'Aix-en-provence, commis d'office et de Monsieur [S] [J], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant prêté serment à l'audience. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 15h15, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 Juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18H45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 12 juillet 2024 à 9h05; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 10h43 par Monsieur [X] [K] ; Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que son prénom est [X], qu'il souhaite sortir pour voir sa fille âgée de 40 jours. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête à fin de prolongation sur le fondement des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Ceseda aux motifs que la requête préfectorale ne serait pas accompagnée d'une délégation de signature ainsi que de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, et que l'assignation à résidence aurait dû être prononcée. L'avocat ajoute que l'intéressé résiderait à [Localité 6] chez sa compagne et que le couple aurait une petite fille de 48 jours. Le représentant de la préfecture régulièrement avisé n'était pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier communiquées au JLD démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure, en particulier le justificatif de la délégation de signature, le registre actualisé signé par l'intéressé ainsi que les pièces relatives à la mesure et sa notification, sa situation pénale et famialiale. Il n'y a pas d'éléments pouvant laisser penser que le dossier aurait été complété après la saisine du JLD. Sur la situation familiale de l'intéressé, il apparaît que celui-ci a déclaré être sans enfant, sans domicile fixe à [Localité 6] (billet de sortie du 12 juillet 2024). Il semble avoir évoqué, pour la première fois, l'existence d'une compagne et d'un enfant à [Localité 6] seulement en cause d'appel et n'en justifie pas. Par ailleurs, il apparaît que l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes, s'est soustrait à l'OQTF dont il fait l'objet en date du 1er juin 2023 notifiée le même jour avec une interdiction de retour. Son casier judiciaire fait mention de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Marseille : le 17 juillet 2023 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui aggravée par deux circonstances et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et le 12 décembre 2023 pour infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d'un lieu interdit en récidive, usage illicite de produits stupéfiants et rébellion en récidive, ce qui constitue une menace à l'ordre public. L'intéressé a d'ailleurs été placé en rétention administrative à l'issue de l'exécution de ses peines d'emprisonnement au centre pénitentiaire d'[Localité 4] (date de sortie de détention le 12/07/2024). En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée et de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la fin de non-recevoir, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [K] né le 09 Janvier 2004 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [K] né le 09 Janvier 2004 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b066e6ed70c67f644931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel