Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b066e6ed70c67f644933
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1039 N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNF5 Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024 à 11h00. APPELANT Monsieur [N] [I] né le 09 Novembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Me BREMOND Caroline, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [O] [Y], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 15,45 Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 1er juillet à 10h08 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 12 juillet 2024 à 9h16; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 10h33 par Monsieur [N] [I] ; Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter partir pour l'Italie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête de prolongation sur le fondement des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier au regard de la compétence de l'autorité, de la délégation de signature, des pièces justificatives et de la copie du registre actualisé. L'avocat ajoute que certains soins notamment en lien avec une problématique psychiatrique ne sont pas mentionnés ni documentés, que l'intéressé aurait un enfant en Italie et aurait fait une demande d'asile dans ce pays. Le représentant de la préfecture régulièrement avisé n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'intéressé se borne à faire valoir que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été respectées en posant le postulat général que la requête préfectorale ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre, sans préciser de manière pertinente ce en quoi le dossier serait incomplet et n'aurait pas permis au JLD d'exercer son contrôle ni quelles pièces auraient permis de mieux situer la situation de l'intéressé. La copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, ancien art. L. 553-1, et R. 744-16, ancien art. R. 551-4). Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil (art. L. 744-2) . Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte (art. R. 743-2, ancien art. R. 552-3). L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, la délégation de signature de l'autorité a pu être vérifiée. Une copie du registre à jour figure bien au dossier, mentionnant notamment l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, sa situation familiale (pas d'enfant mentionné), son heure d'arrivée au CRA de Marseille, l'OQTF dont il fait l'objet, les détails concernant la présente mesure et sa signature. L'examen des pièces du dossier communiqué au JLD démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure. Il n'y a pas trace au dossier d'éventuels ajouts en cours de procédure. Il apparait ainsi que l'intéressé fait l'objet d'une OQTF en date du 26 juin 2024, qu'il n'a pas présenté de passeport en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes. Il a été condamné le 27 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement délictuel de 6 mois pour des faits d'exhibition sexuelle et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention le 12 juillet 2024. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la fin de non-recevoir, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [I] né le 09 Novembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [I] né le 09 Novembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b066e6ed70c67f644933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel